Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1992, présentée par M. X... Silva MARCOS Y..., demeurant chez Mme Marcos Y..., ... ; M. MARCOS Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée en appel par M. MARCOS Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MARCOS Y... a reçu notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, cette notification a été faite régulièrement, contrairement à ce qu'allègue sans apporter aucun élément de preuve M. MARCOS Y... ; que le délai prévu par les dispositions susrappelées était expiré lorsque M. MARCOS Y... a présenté sa demande le 27 janvier 1992 ; que celle-ci était donc irrecevable ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. MARCOS Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête susvisée de M. MARCOS Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MARCOS Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.