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26/05/1993 | FRANCE | N°137791

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 mai 1993, 137791


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1992, présentée par M. X... Silva MARCOS Y..., demeurant chez Mme Marcos Y..., ... ; M. MARCOS Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1992, présentée par M. X... Silva MARCOS Y..., demeurant chez Mme Marcos Y..., ... ; M. MARCOS Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée en appel par M. MARCOS Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MARCOS Y... a reçu notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, cette notification a été faite régulièrement, contrairement à ce qu'allègue sans apporter aucun élément de preuve M. MARCOS Y... ; que le délai prévu par les dispositions susrappelées était expiré lorsque M. MARCOS Y... a présenté sa demande le 27 janvier 1992 ; que celle-ci était donc irrecevable ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. MARCOS Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête susvisée de M. MARCOS Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MARCOS Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1993, n° 137791
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 26/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137791
Numéro NOR : CETATEXT000007837898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-26;137791 ?
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