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26/05/1993 | FRANCE | N°137814

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 mai 1993, 137814


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1992, présentée par Mme Ayfer X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1992, présentée par Mme Ayfer X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 4 décembre 1992, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision l'invitant à le quitter ; qu'elle entrait donc dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que l'arrêté attaqué est bien fondé sur les dispositions du 3° du paragraphe I dudit article, et non, comme le soutient la requérante, sur celles du 2° ;
Considérant que, si Mme X... venait de subir, à la date de la décision de reconduite à la frontière, une opération chirurgicale qui imposait des précautions particulières, elle n'établit pas que son état de santé lui ait interdit de voyager, ni qu'une surveillance médicale appropriée n'ait pu être assurée dans le pays de reconduite ; qu'il suit de là que le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comportait sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mme X... déclare que son retour en Turquie l'exposerait à de graves dangers en raison de la situation politique dans ce pays, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aupréfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137814
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 137814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137814.19930526
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