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26/05/1993 | FRANCE | N°139954

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 mai 1993, 139954


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Bouakari X... ;
2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 mai 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Bouakari X... ;
2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 juillet 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés du 14 décembre 1990, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite d'avoir à le quitter ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circonstance que Mme X... présente un cas de stérilité qui ne pourrait être traité que par une intervention chirurgicale pratiquée dans un centre hospitalier spécialisé ne permet pas de regarder la décision attaquée comme portant au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, alors surtout que Mme X... a fait l'objet, en même temps que son mari, d'une mesure de reconduite à la frontière ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral du 6 mai 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant que les inconvénients de toute nature qui résulteront pour M. X... de la mesure de reconduite à la frontière, et relatifs notamment à son emploi et à son logement, ne présentent pas une gravité telle qu'ils révèlent une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté en date du 6 mai 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139954
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 139954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139954.19930526
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