La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1993 | FRANCE | N°143100

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1993, 143100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1992 et 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton de Saint-Tropez ;
2/ annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1992 et 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton de Saint-Tropez ;
2/ annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la campagne du premier tour :
Considérant que si M. Y... est recevable à invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du second tour des élections cantonales de Saint-Tropez, des griefs relatifs à la campagne précédant le premier tour, il résulte de l'instruction que ni la présence, sur de nombreux tracts et affiches diffusés par M. X..., du "logo" du conseil général du Var, aux côtés de ceux de deux partis politiques, ni la reproduction, dans un document de propagande diffusé par M. Y..., d'une lettre de soutien du président du conseil général du Var, rédigée sur un papier portant l'en-tête "Département du Var - Conseil général - le Président", n'ont été, en l'espèce, de nature à vicier le scrutin ;
Sur le grief relatif à la campagne du second tour :
Considérant que si le tract intitulé "Parlons vrai" diffusé les 27 et 28 mars 1992 et la lettre de M. X... adressée à plusieurs présidents d'associations de protection de l'environnement, contenaient de vives critiques principalement à l'encontre du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Tropez, ces deux documents ne comportaient pas d'éléments nouveaux dans la campagne et ne dépassaient pas les limites de la polémique électorale ; qu'ainsi le grief doit être écarté ;
Sur le grief tiré d'une violation de l'article L. 52-11 du code électoral instituant un plafond des dépenses électorales :
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. X..., dans lequel figuraient notamment, pour 35 580 F, le coût d'un sondage et, pour 17 790 F, le coût de l'impression d'un dépliant de propagande ; que ces deux chiffres correspondent à deux factures figurant au dossier ; que si M. Y... soutint que les dépenses correspondant à ces deux postes devraient être respectivement évaluées à, au moins, 100 000 F et 60 000 F, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision de nature à remettre en cause l'approbation du compte de campagne ; que les autres critiques formulées par M. Y... à l'encontre du même compte doivent être écartées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'ainsi le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-11 du code électoral ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 143100
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code électoral L52-11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 143100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143100.19930526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award