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26/05/1993 | FRANCE | N°76415

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1993, 76415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars 1986 et 9 juillet 1986, présentés pour la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE, dont le siège est ... (Dordogne), agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ; la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur renvoi du conseil des Prud'hommes de Périgueux, par application de l'article L.

511-1 du code du travail, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de sta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars 1986 et 9 juillet 1986, présentés pour la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE, dont le siège est ... (Dordogne), agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ; la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur renvoi du conseil des Prud'hommes de Périgueux, par application de l'article L.511-1 du code du travail, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le déféré dont il était saisi par le jugement du conseil des Prud'hommes en date du 28 octobre 1985 enregistré à son greffe le 12 novembre 1985 ;
2°) déclare légale la décision tacite de l'inspecteur du travail de Périgueux autorisant le licenciement de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE et de Me Choucroy, avocat de Mlle Simone X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un premier jugement du 8 novembre 1983 rendu sur une première question préjudicielle posée par le conseil de Prud'hommes de Périgueux, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré qu'à la date du 31 décembre 1981, aucune autorisation tacite de licencier pour motif économique Mlle X... n'était née au profit de la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE ; que par un deuxième jugement du 11 février 1986, dont la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une deuxième question préjudicielle du 28 octobre 1985 du conseil de Prud'hommes de Périgueux tendant à faire apprécier par ce tribunal la réalité du motif économique sur lequel se fondait l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement qui avait fait naître le 1er janvier 1982 une autorisation tacite ;
Considérant que la circonstance que, par son jugement du 8 novembre 1983, le tribunal administratif avait déclaré qu'à la date du 31 décembre 1981, aucune autorisation tacite n'était née au profit de la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE, alors que, comme il a été dit ci-dessus, cette décision était née le 1er janvier 1982, ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratf, se prononçât sur la question préjudicielle qui lui était posée par le jugement du conseil des Prud'hommes de Périgueux du 11 février 1986, et qui portait non, comme l'ont déclaré les premiers juges, sur la légalité de la décision de licenciement prise par l'employeur mais sur celle de l'autorisation administrative accordée à ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est-à-tort que le tribunal administratif s'est fondé sur son "incompétence" s'agissant de la réalité du motif économique invoqué par la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le deuxième déféré du conseil de Prud'hommes ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la question préjudicielle posée par le conseil de Prud'hommes de Perigueux dans son jugement du 11 février 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail applicable à la date du 1er janvier 1982 : "quelle que soit l'entreprise ou la profession, et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ;
Considérant que pour demander, le 17 décembre 1981, l'autorisation de licencier Mlle X..., chef du service prestations, la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE s'est fondée sur la nécessité où elle se trouvait de se réorganiser en procédant à l'automatisation de tâches répétitives et en supprimant un poste de travail pour réaliser des économies rendues nécessaires par sa situation déficitaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'option de gestion de la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE, sur l'opportunité de laquelle il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer, avait bien pour objet et pour effet de réduire les charges de l'employeur ; que, dès lors, en accordant implicitement l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoquée pour justifier ce licenciement ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer que le motif invoqué par la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE à l'appui de sa demande tendant au licenciement de Mlle X... constitue un motif économique justifiant la décision implicite par laquelle l'autorité administrative a autorisé ce licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 1986 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que le motif invoqué par la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE, à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mlle X..., constitue un motif économique justifiant la décision implicite par laquelle l'autorité administrative a autorisé ce licenciement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MUTUALITE ARTISANALE DE LA DORDOGNE, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76415
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-7


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 76415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:76415.19930526
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