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26/05/1993 | FRANCE | N°87404

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 mai 1993, 87404


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1987, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférents auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1987, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférents auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 199 et des articles R.198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, qu'en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, le délai de recours pour saisir le juge de l'impôt ne court qu'à compter du jour de réception de l'avis portant notification d'une décision de l'administration des impôts suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaître et de discuter devant le tribunal administratif les motifs du rejet de sa réclamation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été informé au plus tard le 19 mai 1982 de la décision de l'administration en date du 11 septembre 1981 accueillant partiellement sa réclamation relative au supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1972 ; que, cependant, cette décision n'était pas suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaître et de discuter devant le tribunal administratif les motifs du rejet du surplus de sa réclamation ; qu'elle n'a, dès lors, pas fait courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi le jugement de ce tribunal en date du 13 février 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts, applicable aux professions non commerciales : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi a jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... dont les droits d'auteur perçus en 1972 étaient imposables comme bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée n'a pu présenter au vérificateur qu'un document qui ne comportait pas le détail des sommes perçues et dont le montant total différait d'ailleurs de celui porté par l'intéressé sur sa déclaration ; que M. X... ne conteste pas non plus que ce même document ne contenait qu'une récapitulation mensuelle de ses dépenses professionnelles, lesquelles n'étaient pas appuyées de toutes les pièces justificatives et correspondaient pour certaines à des dépenses personnelles ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que les sommes perçues par l'intéressé auraient fait l'objet d'une déclaration à l'administration de la part des organismes qui les avaient versées, le service était en droit, par application des dispositions de l'article 104 du code précité, d'arrêter d'office le bénéfice imposable de M. X... ; que le moyen tiré d'une irrégularité sur ce point de la procédure d'imposition doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les salaires perçus en 1972 par M. X... de l'Office de radiodiffusion télévision française l'ont été en qualité de producteur, profession ne bénéficiant pas, pour la détermination des sommes à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels au titre des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'ainsi M. X... n'était pas en droit de pratiquer sur le montant des salaires déclarés par lui au titre de l'année 1972 la déduction de 20 % prévue en faveur des "speakers de la radiodiffusion-télévision française" et ne peut davantage prétendre au bénéfice de la réduction de 25 % accordée aux artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques ni à celle de 30 % accordée aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 février 1987, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 87404
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99, 104
CGI Livre des procédures fiscales L199-1, R198-10, R199-1
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 87404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:87404.19930526
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