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26/05/1993 | FRANCE | N°93088;93089;93444;93445;94322

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 mai 1993, 93088, 93089, 93444, 93445 et 94322


Vu 1°), sous le numéro 93 088, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1987, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 octobre 1987 en tant que, par celui-ci, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 janvier 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement par la commune de Saint-Brice-sous-Fo

rêt des immeubles nécessaires à la zone d'aménagement concerté dite "...

Vu 1°), sous le numéro 93 088, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1987, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 octobre 1987 en tant que, par celui-ci, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 janvier 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt des immeubles nécessaires à la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" ;
- d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu 2°), sous le numéro 93 089, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1987, présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE", dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 octobre 1987 en tant que, par celui-ci, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 janvier 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt des immeubles nécessaires à la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" ;
- d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu 3°), sous le numéro 93 444, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1987, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 octobre 1987 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 janvier 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt des immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" ;
- d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Vu 4°), sous le numéro 93 445, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1987, présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE", dont le siège est ..., et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le numéro 93 444 ;
Vu 5°), sous le numéro 94 322, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1988, présentée par la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU VAL-D'OISE ; elles demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 octobre 1987, en tant qu'il annule l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 janvier 1987 portant approbation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" ;
- de rejeter les demandes présentées par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" et autres et par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 6°), sous le numéro 94 323, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les l4 janvier 1988 et 13 février 1991, présentés par la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement, en date du 30 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" et autres, l'arrêté du maire de Saint-Brice-sous-Forêt du 22 avril 1987 accordant un permis de construire à la société Continent Hypermarchés ;
- de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu 7°), sous le numéro 94 428, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 janvier 1988 et 17 mai 1988, présentés pour la société CONTINENT HYPERMARCHES, dont le siège est ... (14127), et tendant aux mêmes fins que la requête n° 94 323 ;
Vu 8°), sous le numéro 96 870, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1988, présentée par la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 24 mas 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Brice-sous-Forêt du 3 décembre 1987 approuvant le nouveau plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" ;
- de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 9°), sous le numéro 97 019, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril 1988 et 22 avril 1988, présentés pour la société CONTINENT HYPERMARCHES, dont le siège est ... (14127) ; la société CONTINENT HYPERMARCHES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Brice-sous-Forêt du 4 décembre 1987 lui accordant un permis de construire ;
- de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE " et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 10°), sous le numéro 100 511, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1988, présentée pour la société CONTINENT HYPERMARCHES, dont le siège est ... (14127) ; la société CONTINENT HYPERMARCHES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET du 9 juin 1988 lui accordant un permis de construire ;
- de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 11°), sous le numéro 100 573, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1988 et 8 août 1988, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET, et tendant aux mêmes fins que la précédente ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 17 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 89-550 du 2 août 1989 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Odent, avocat de la société CONTINENT HYPERMARCHES, et de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET,
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même opération d'urbanisme ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'arrêté du 9 janvier 1987 approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU VAL-D'OISE avaient fait valoir que la demande de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le numéro 871348 et dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 janvier 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement des immeubles nécessaires à la création de la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" et contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 janvier 1987 approuvant le plan d'aménagement de ladite zone, n'était pas recevable en tant qu'elle était dirigée contre la première de ces deux décisions, d'une part, et qu'elle était tardive au regard des deux, d'autre part ; que si le tribunal a examiné la première de ces deux fins de non recevoir, il a omis de se prononcer sur la seconde en tant qu'elle concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 janvier 1987 ; que le jugement attaqué du 30 octobre 1987, doit, par suite, être annulé en tant qu'il a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement su les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 janvier 1987 ;

Sur la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" :
Considérant, d'une part, que la demande de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" était dirigée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en premier lieu, contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 janvier 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement des immeubles nécessaires à la création de la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" et, en second lieu, contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 janvier 1987 approuvant le plan d'aménagement de ladite zone ; qu'il y a, entre ces deux décisions, un lien suffisant ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU VAL-D'OISE ne sont pas fondées à soutenir que cette demande serait, en raison de son caractère collectif, irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la seconde d'entre elles ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 311-16 du code de l'urbanisme, l'acte approuvant le plan d'aménagement de zone fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 311-6 de ce code pour l'acte créant la zone d'aménagement concerté et qu'en vertu dudit article, l'acte créant la zone doit, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, être publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 janvier 1987 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement dite "ZAE des Perruches" a été publié au recueil des actes administratifs du département du mois de janvier 1987 lequel a été lui-même publié, ainsi qu'il ressort des mentions qu'il comporte, le 24 janvier 1987 ; qu'ainsi le délai de recours contentieux contre cet arrêté a commencé de courir au plus tôt à cette date alors même qu'il a été affiché à la mairie de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET le 16 janvier 1987 ; que, par suite, la demande de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" enregistrée au greffe annexe de Pontoise le 25 mars 1987 n'était pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 janvier 1987 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 317-7 ajouté au code de l'urbanisme par la loi du 2 août 1989 : "Sont validés ... les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986" ; que si ces dispositions font obstacle à ce que la légalité des actes qu'elles mentionnent soit contestée par des moyens tirés de ce que lesdits actes avaient été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret du 14 mars 1986, elles ne font pas obstacle à ce que leur légalité soit contestée par d'autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-27 du code de l'urbanisme ... "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur : ... b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des documents du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui couvre la région Ile-de-France dans laquelle est située la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET que la création de la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" a été prévue dans un secteur qui est délimité dans les documents du schéma directeur comme une "zone d'intérêt récréatif et/ou paysager et/ou écologique" décrite comme une zone à protéger ... "où la construction sera strictement limitée ..." ; que la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" est destinée à permettre la création d'une zone d'activités économiques, artisanales et industrielles, d'une superficie de 18 hectares occupée sur près de la moitié de sa surface par un hypermarché et ses annexes comportant notamment 1.500 places de stationnement ; qu'eu égard à cet objet, la localisation de ladite zone n'est pas compatible avec les orientations susrappelées du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France ; qu'il suit de là que la délibération du 25 novembre 1986 créant cette zone est entachée d'illégalité et que dès lors l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" est fondée à se prévaloir de cette illégalité pour obtenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 1987 approuvant le plan d'aménagement de zone ;

En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 janvier 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" :
Sur la requête de M. Z... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 30 octobre 1987 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 19 janvier 1987 :
Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que le programme pour la réalisation duquel a été pris l'arrêté attaqué est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France ; que dans ces conditions, l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ne pouvait légalement être déclarée d'utilité publique ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 octobre 1987, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 19 janvier 1987 ;

Sur la requête de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 30 octobre 1987 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 19 janvier 1987 :
Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat annule l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 janvier 1987 ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 octobre 1987 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ladite requête ; Sur les requêtes de M. Z... et de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 1987 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a statué su les conclusions des demandes de M. Z... et de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1987 ; qu'ainsi leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté étaient devenues sans objet ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

En ce qui concerne l'arrêté du 22 avril 1987 par lequel le maire de Saint-Brice-sous-Forêt a délivré un permis de construire à la société CONTINENT HYPERMARCHES :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa précité de l'article L. 317-7 ajouté au code de l'urbanisme par la loi du 2 août 1989 : "Sont ... validés les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986" et qu'aux termes de son troisième alinéa : "Sont en outre validés les actes réglementaires et non réglementaires pris sur le fondement des actes mentionnés à l'alinéa précédent en tant que ces derniers ont été validés dans les conditions prévues audit alinéa" ; que si les dispositions du troisième alinéa de cet article font obstacle à ce que la légalité des actes qu'il mentionne soit contestée par des moyens tirés de ce que les actes relatifs aux zones d'aménagement concerté, sur le fondement desquels ils ont été pris, seraient entachés de l'une des illégalités validées par le second alinéa dudit article, elles ne font pas obstacle à ce que leur légalité soit contestée par d'autres moyens ;
Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat annule l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 janvier 1987 approuvent le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" ; que cette annulation prive de base légale le permis délivré le 22 avril 1987 ;
Considérant que l'article NA 1 du plan d'occupation des sols qui est relatif aux types d'occupation dans "la zone NA b" interdit "toutes les constructions à usage ... de commerce" ; qu'il est constant que les terrains sur lesquels doit être édifié le magasin de commerce de détail dont la construction a été autorisée par l'arrêté du 22 avril 1987 sont inclus dans la "zone NA b" ; qu'il suit de là que ce permis de construire a été délivré en violation de la règle ci-dessus rappelée de l'article NA 1 du plan d'occupation des sols et que dès lors la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET et la société CONTINENT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a annulé par le jugement attaqué du 30 octobre 1987 ;

En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET du 3 décembre 1987 approuvant le nouveau plan d'aménagement de la zone et l'arrêté du maire en date du 4 décembre 1987 qui délivre un nouveau permis de construire à la société CONTINENT HYPERMARCHES :
Considérant que par deux jugements devenus définitifs du 11 décembre 1990 et du 3 décembre 1991, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes dirigées contre la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET du 3 décembre 1987 et l'arrêté du maire de la commune du 4 décembre susanalysés ; qu'ainsi la requête n° 96 870 de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET et la requête n° 97 019 de la société CONTINENT HYPERMARCHES dirigées contre les jugements du 24 mars 1988 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 3 décembre 1987, d'une part, et de l'arrêté du 4 décembre 1987, d'autre part, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites requêtes ;

En ce qui concerne l'arrêté du maire de Saint-Brice-sous-Forêt du 9 juin 1988 délivrant un nouveau permis de construire à la société CONTINENT HYPERMARCHES :
Considérant que, par le jugement attaqué du 13 juillet 1988, le tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution de ce permis ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 107 et R. 108, du jour où l'affaire sera portée en séance ... l'avertissement est donné cinq jours au moins avant la séance. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président" ... ; que le président du tribunal administratif ayant, en l'espèce, fait usage de cette faculté, l'avertissement devait être notifié aux parties deux jours francs avant la séance soit, la date de cette dernière ayant été fixée au 13 juillet 1988, au plus tard le 10 juillet 1988 ; que la société CONTINENT HYPERMARCHES soutient qu'elle n'en a eu notification que le 11 juillet ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer ces allégations ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si et à quelle date l'avis d'audience a été notifié à la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET, le jugement attaqué doit être annulé comme intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de sursis à l'exécution du permis de construire présentées devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent les demandeurs de première instance, qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 1988 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET a accordé un nouveau permis de construire à la société CONTINENT HYPERMARCHES, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par eux à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier son annulation ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner le sursis à l'exécution de ce permis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 30 octobre 1987, est annulé en tant, d'une part, qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 janvier 1987 et, d'autre part, qu'il a rejeté la demande de M. Z... dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 19 janvier 1987.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 9 janvier 1987 et du 19 janvier 1987 sont annulés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 1988 est annulé.
Article 4 : Il est sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Brice-sous-Forêt en date du 9 juin 1988 accordant un permis de construire à la Société CONTINENT jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la demande en annulation de ce permis.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 100 511 de la société CONTINENT, et le surplus des conclusions de la requête n° 100 573 de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET sont rejetés.
Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 96 870 de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET, n° 97 019 de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET et de la société CONTINENT HYPERMARCHES et n° 93 445 de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE".
Article 7 : Les requêtes n° 93 088 de M. Z..., n° 93 089 de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE" et autres, n° 94 323 de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET, n° 94 428 de la société CONTINENT HYPERMARCHES, n° 100 511 de la société CONTINENT HYPERMARCHES, n° 100 573 de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 94 322 de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET et de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU VAL-D'OISE sont rejetés.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à l'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE", à la société CONTINENT HYPERMARCHES, à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU VAL-D'OISE, à la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET, à M. B..., à M. X..., à M. et Mme C..., à M. Y..., à Mme A... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93088;93089;93444;93445;94322
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Annulation sursis à exécution rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Annulation d'un plan d'aménagement de zone approuvé - Effets - Annulation ayant pour effet de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols (1).

01-08-03, 54-06-07-005 Annulation contentieuse de l'arrêté préfectoral approuvant le plan d'aménagement de zone d'une zone d'aménagement concerté. Cette annulation prive de base légale le permis attaqué. L'article NA1 du plan d'occupation des sols de la commune, qui est relatif aux types d'occupation dans "la zone NA b", interdit "toutes les constructions à usage ... de commerce". Il est constant que les terrains sur lesquels doit être édifié le magasin de commerce de détail dont la construction a été autorisée par ledit permis sont inclus dans la "zone NA b". Par suite, ce permis de construire a été délivré en violation du plan d'occupation des sols.

- RJ3 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE - Délai de convocation à l'audience (article R - 162 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur) - Délai franc (3).

54-06-02-01 Le délai de convocation à l'audience, prévu par l'article R.162 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué, est un délai franc.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Effets de l'annulation d'un document d'urbanisme - Annulation d'un plan d'aménagement de zone approuvé - Annulation ayant pour effet de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols (1).

68-001-01-02-05 La création de la zone d'aménagement concerté dite "ZAE des Perruches" à Saint-Brice-sous-Forêt a été prévue dans un secteur qui est délimité dans les documents du schéma directeur de la région Ile-de-France comme une "zone d'intérêt récréatif et / ou paysager et / ou écologique". Destinée à permettre la création d'une zone d'activités économiques, artisanales et industrielles, d'une superficie de 18 hectares occupée sur près de la moitié de sa surface par un hypermarché et ses annexes comportant notamment 1 500 places de stationnement, cette ZAC, ainsi localisée, eu égard à cet objet, n'est pas compatible avec les orientations susrappelées du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France.

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - Obligation de compatibilité avec le schéma - Plan d'aménagement de zone - Zone d'aménagement concerté - Incompatibilité (2).

68-02-02-01-02-02, 68-03-03, 68-07-05-01 L'annulation contentieuse de l'arrêté préfectoral approuvant le plan d'aménagement de zone d'une zone d'aménagement concerté prive de base légale le permis de construire un bâtiment situé dans le périmètre de la zone. La légalité de ce permis doit alors être appréciée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - EFFETS - Contentieux - Annulation d'un plan d'aménagement de zone - Annulation ayant pour effet de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Règles applicables - Constatation de l'illégalité du plan d'aménagement de zone - Effets - Dispositions du plan d'occupation des sols remises en vigueur (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS DES ANNULATIONS - Constatation de l'illégalité du plan d'aménagement de zone - Règles applicables - Dispositions du plan d'occupation des sols remises en vigueur (1).


Références :

Code de l'urbanisme R311-16, R311-6, L317-7, R122-27
Code des tribunaux administratifs R162
Décret 86-517 du 14 mars 1986 art. 26
Loi 89-550 du 02 août 1989

1.

Cf. 1988-06-10, S.C.I. de la zone d'aménagement concerté de Villarceau, p. 240, et Comp., pour l'annulation d'un plan d'occupation des sols rendu public, 1991-11-25, Commune de Saint-Palais-sur-Mer c/ Association des amis de pointe de Nauzan et autres, p. 405. 2.

Rappr., pour le plan d'occupation des sols de Croissy-Beaubourg, 1992-01-31, Commune de Croissy-Beaubourg, p. 45. 3.

Cf. 1906-02-05, Bérato, p. 104


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 93088;93089;93444;93445;94322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93088.19930526
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