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26/05/1993 | FRANCE | N°93374

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 mai 1993, 93374


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987, présentée par M. Patrick X..., chef de bataillon des troupes de marine, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 août 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa demande de révision de ses droits à rémunération en qualité d'officier au sein de la Force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL) pour la période du 5 octobre au 31 décembre 1979 ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987, présentée par M. Patrick X..., chef de bataillon des troupes de marine, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 août 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa demande de révision de ses droits à rémunération en qualité d'officier au sein de la Force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL) pour la période du 5 octobre au 31 décembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) et (...) par toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance" ; qu'enfin l'article 3 de la même loi dispose que : "La prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant que M. X..., qui a servi dans la force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL) du 5 octobre 1979 au 21 avril 1982, soutient que le délai de la prescription quadriennale qui lui est opposée pour la période du 5 octobre au 31 décembre 1979 n'a pu commencer à courir que le 30 mars 1984, date de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'instruction du 2 janvier 1979, par laquelle le ministre de la défense avait fixé le régime indemnitaire des militaires servant dans la force d'intervention des Nations-Unies au Liban ;

Mais considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut l'intéressé est constitué par le service qu'il a effectué dans la force d'intervention des Nations-Unies au Liban ; que les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis au cours de l'année 1979 ; qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1980 ; que ce délai n'a fait l'objet d'aucune des interruptions ou suspensions prévues par les articles 2 et 3 précités de la loi du 31 décembre 1968 ; que, dans ces conditions, le délai de prescription était expiré le 20 mars 1985, date à laquelle M. X... a sollicité le paiement de sa créance ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le ministre lui a, par la décision attaquée, opposé la prescription quadriennale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 93374
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 93374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93374.19930526
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