Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1988 et 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (13297) ; la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision en date du 13 novembre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse de l'ordre national des médecins a relaxé Mme X... ;
2° d'annuler la décision précitée du 28 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, de Me Delvolvé, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 13 novembre 1987 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins en tant qu'elle rejette la plainte formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; qu'aucun des faits relevés contre Mme Mathias- Y... par la plainte de la caisse primaire ne constituerait, à supposer qu'il pût être regardé comme une faute, un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi lesdits faits ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction professionnelle ; que les conclusions susvisées de la requête de la caisse sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle met à la charge de la caisse les frais de l'instance :
Considérant que l'amnistie fait obstacle à ce que lesdits frais soient supportés par l'auxiliaire médicale qui a fait l'objet des poursuites ; que les dépens doivent être maintenus à la charge de la caisse dont la plainte n'est plus susceptible de comporter aucune suit ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dirigées contre la décision en date du 13 novembre 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, en tant qu'elle rejette la plainte formée par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE contre Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mme X..., au conseil nationale de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.