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28/05/1993 | FRANCE | N°101918

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 mai 1993, 101918


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1988, présentée pour M. Maxime X..., demeurant Résidence Capricorne 43, rue Monthion à Saint-Denis-de-la-Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général des douanes sur le recours gracieux qu'il lui avait adressé le 30 août 1984 et tendant au

versement de l'indemnité d'éloignement et d'autre part, rejeté sa de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1988, présentée pour M. Maxime X..., demeurant Résidence Capricorne 43, rue Monthion à Saint-Denis-de-la-Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général des douanes sur le recours gracieux qu'il lui avait adressé le 30 août 1984 et tendant au versement de l'indemnité d'éloignement et d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
2°) d'annuler cette décision avec toutes conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Maxime X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité d'éloignement ..." ;
Considérant que M. X... est né à la Réunion où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'il est venu en métropole en 1960 pour y remplir ses obligations militaires avant d'être engagé par l'administration des douanes et d'être titularisé en 1964 ; que, s'il a résidé de 1960 à 1982 en métropole où il possédait deux appartements, était titulaire de comptes bancaires et acquittait ses impôts, il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de la Réunion pour obtenir le bénéfice de congés administratifs en 1974, 1980 et 1982 ; qu'il avait de plus demandé à être affecté à la Réunion avant d'y être muté en 1982 ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant conservé à la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général des douanes lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. X... et rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 1993, n° 101918
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 28/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101918
Numéro NOR : CETATEXT000007835189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-28;101918 ?
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