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28/05/1993 | FRANCE | N°101924

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 mai 1993, 101924


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1988, présentée par M. René X..., demeurant 44, Immeuble Tangavel, rue Monthyon à Saint-Denis (la Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et du budget sur sa demande du 27 novembre 1983 tendant à ce que lui soit versée l'indemnité d'é

loignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1988, présentée par M. René X..., demeurant 44, Immeuble Tangavel, rue Monthyon à Saint-Denis (la Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et du budget sur sa demande du 27 novembre 1983 tendant à ce que lui soit versée l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par M. X... qui se borne à reprendre ceux qu'il avait présentés devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 101924
Date de la décision : 28/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1993, n° 101924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101924.19930528
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