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28/05/1993 | FRANCE | N°102702;104404

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 mai 1993, 102702 et 104404


Vu 1°), sous le n° 102 702, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1988, présentée pour M. Moussa X..., demeurant chez M. Y... Kalilou, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 11 juillet 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
- de renvoyer l'a

ffaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu 2°), sous le ...

Vu 1°), sous le n° 102 702, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1988, présentée pour M. Moussa X..., demeurant chez M. Y... Kalilou, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 11 juillet 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
- de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu 2°), sous le n° 104 404, le document, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1989, produit par M. Moussa X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Moussa X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 104 404 constitue en réalité le duplicata du mémoire introductif d'instance de M. Moussa X... enregistré sous le n° 102 702 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 102 702 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition, qui impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue, doit être regardée comme respectée dès lors que les requérants sont invités à l'avance par la commission à lui faire connaître s'ils ont l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de leur part, elle les avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que M. Moussa X... a été informé de la possibilité de demander à présenter des observations orales et d'être avisé de la date de la séance où la commission statuerait sur sa demande ; qu'ainsi la procédure suivie devant la commission a été régulière ;
Considérant qu'en relevant, après avoir résumé l'ensemble des allégations du requérant, et notamment ses activités d'opposant au régime de son pays, que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits alégués et pour fondées les craintes invoquées", la commission a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant et a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle s'est ainsi livrée, sans dénaturer les faits de la cause et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Moussa X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 104 404sera rayée du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointe à la requête n° 102 702.
Article 2 : La requête de M. Moussa X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 1993, n° 102702;104404
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 28/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102702;104404
Numéro NOR : CETATEXT000007835194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-28;102702 ?
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