Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1988, présentée pour M. Mbunga Y..., demeurant chez M. X..., 10 place du 11 Novembre à Noisy-le-Grand (93160) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Mbunga Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en relevant que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, qu'en particulier, les documents produits et présentés comme des pièces universitaires ne sont pas pertinents à cet égard", la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue de statuer séparément sur chacune des pièces versées au dossier ni de dire pour quelles raisons elles lui paraissaient dénuées de valeur probante, a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ; que la commission des recours des réfugiés, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. Mbunga Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Mbunga Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mbunga Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).