Vu le recours, enregistré le 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé sa décision en date du 23 juillet 1987 par laquelle il a refusé à Mme Marie-Hélène X... le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité d'éloignement peut être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait être limité au cas où l'administration est à l'origine du déplacement ; que par suite le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé sa décision refusant le bénéfice de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement à Mme X..., qui, née en Guyane, a été recrutée en métropole et dont il n'est pas contesté qu'elle ait conservé dans son département d'origine le centre de ses intérêts ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Marie-Hélène X....