Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1992 et 13 février 1992, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1991 rejetant sa demande dirigée contre un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 14 mars 1989, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 décembre 1990 ;
2°) prononce la nullité dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... en se fondant sur les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 ; qu'aux termes de cet article : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que, par suite, l'ordonnance du président du tribunal administratif rejetant la requête de M. X... doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendaient à obtenir l'annulation d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil rendu le 14 mars 1989 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de ce litige ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1991 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incométent pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.