Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1992, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... 3è Etage - App. N 39 A à Reims (51100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a d'une part, annulé les notes de service en date des 18 mars 1987, 15 mai 1987 et 21 novembre 1988 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier et d'autre part, condamné le centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier à verser à M. X... la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugement susvisé du 2 avril 1991, annulé les notes de service du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier en date des 18 mars 1987, 15 mai 1987 et 21 novembre 1988 modifiant la nature des attributions de M. X... et a condamné le centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier à verser à cet agent la somme de 5 000 F ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier spécialisé a procédé au versement à M. X... de la somme de 5 000 F ;
Considérant, d'autre part, que si l'annulation prononcée le 2 avril 1991 par le tribunal administratif des notes de service litigieuses avait pour conséquence le rétablissement de M. X... dans ses fonctions d'économe au centre hospitalier de Saint-Dizier, elle n'interdisait pas au ministre de la santé et de l'action humanitaire de prononcer, par arrêté du 19 octobre 1992, la mutation de M. X... au centre hospitalier universitaire de Reims ; que le litige né de cette mutation constitue un litige distinct de celui tranché par le jugement du tribunal administratif du 2 avril 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier et au ministre d'Etat, ministre des affairs sociales, de la santé et de la ville.