Vu, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1993, le jugement en date du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par M. Roger X... ;
Vu la demande enregistrée le 7 avril 1990 au tribunal administratif de Paris ; M. X... demande au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 juin 1989, confirmée les 11 septembre 1989 et 6 mars 1990, par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de délivrer une attestation de reconnaissance de la qualité de rapatrié à son épouse et a procédé à l'annulation du document qui lui a été délivré à tort le 10 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ..." ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'enfin aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 5° des litiges d'ordre administratif nés en dehors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif" ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre une décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer refusant de lui reconnaître la qualité de rapatrié ; que M. X... résidant à l'étranger, les dispositions de l'article R. 50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il convient par suite de se référer aux dispositions de l'article R. 46 dudit code et d'attribuer au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a légalemet son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée, le jugement de la requête de M. X... ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de cette affaire au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'économie.