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02/06/1993 | FRANCE | N°107508

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 juin 1993, 107508


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aly X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 juin 1987 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... et a autorisé ce licenciement ;> 2°) annule la décision précitée du ministre des affaires sociale...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aly X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 juin 1987 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... et a autorisé ce licenciement ;
2°) annule la décision précitée du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... n'a été convoqué à l'entretien préalable par son employeur, la société ISS Hôpital Services, que le matin du 10 juin 1987, jour auquel s'est réuni le comité d'entreprise appelé à donner un avis sur son licenciement, le requérant connaissait les faits qui lui étaient reprochés dès le 27 mai précédent, date de la lettre par laquelle la société l'a mis à pied ; que si un représentant syndical nouvellement désigné au comité d'entreprise n'a pas été convoqué à cette réunion, il ressort du dossier que la secrétaire générale du syndicat avait indiqué au directeur général de la société qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la lettre d'un membre du bureau syndical l'informant de cette désignation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de convocation n'a pu en tout état de cause entacher d'irrégularité la consultation dudit comité ; que si le comité d'entreprise a été consulté le 10 juin 1987, soit au-delà du délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 436-8 du code du travail et courant à compter de la mise à pied de M. X... prononcée le 27 mai 1987, ce léger dépassement n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, vicié la procédure ;

Considérant, en second lieu, que la décision autorisant le licenciement de M. X... est fondée sur le fait que celui-ci avait un comportement agressif et que, notamment, il avait exercé des violences verbales à l'encontre d'un collègue et l'avait séquestré dans les vestiaires ; que bien que contestés par M. X..., ces faits, attestés notamment par la victime doivent être regardés comme suffisamment établis par le dossier et sont constitutifs d'une faute qui présente un caractère de gravité suffisant pour justifier dans les circonstances de l'espèce, son licenciement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ait été liée à sa candidature à l'élection des délégués du personnel, ni que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiât le refus du licenciement du requérant ;
Considérant, enfin, que le défaut de motivation de la lettre de licenciement adressée au requérant, qui est postérieure à la décision d'autorisation attaquée, est en tout cas sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 3 novembre 1987, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la société ISS Hôpital Services à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société ISS Hôpital Services et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 107508
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE -Régularité de la procédure de consultation - Irrégularités sans incidence sur la légalité de la décision d'autorisation ou de refus - Délai de dix jours à compter de la date de mise à pied, prévu à l'article R.436-8 du code du travail - Prescription à peine de nullité - Absence (1).

66-07-01-02-02 Le délai de dix jours à compter de la date de mise à pied, prévu à l'article R.436-8 du code du travail, dans lequel le comité d'entreprise doit être consulté n'est pas prescrit à peine de nullité. Léger dépassement (14 jours au lieu de 10) n'ayant pas, dans les circonstances de l'espèce, vicié la procédure.


Références :

Code du travail L425-1, R436-8

1.

Rappr., pour le délai de 48 heures prévu au même article, 1987-01-16, Besnainou, T. p. 980 ;

1990-10-03, Etablissements Fabre c/ Appol et Augier, p. 264


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 107508
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107508.19930602
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