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02/06/1993 | FRANCE | N°110197

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 juin 1993, 110197


Vu sous les n os 110 197 et 110 881, les requêtes, enregistrées les 5 septembre 1989 et 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme X..., demeurant Verdonnet à Laignes (21330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de Dijon a autorisé Maître Bourtourault, commissaire au plan dans le redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Flo

ralux-Jardin de Paris à licencier pour motif économique Mme X..., sa...

Vu sous les n os 110 197 et 110 881, les requêtes, enregistrées les 5 septembre 1989 et 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme X..., demeurant Verdonnet à Laignes (21330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de Dijon a autorisé Maître Bourtourault, commissaire au plan dans le redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Floralux-Jardin de Paris à licencier pour motif économique Mme X..., salariée protégée ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 110 147 et 110 881 sont identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, "l'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut du comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire au plan de redressement de la société Floralux-Jardin de Paris a saisi l'inspecteur du travail de Dijon le 28 septembre 1988 d'une demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., salariée de cette société et membre de son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sans que l'intéressée ait été convoquée à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 et sans que le comité d'entreprise ait été préalablement et régulièrement consulté sur son licenciement ; que, dès lors, le licenciement de Mme X... est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que la décision de l'inspecteur du travail de Dijon en date du 9 janvier 1989 autorisant le licenciement de Mme X... doit être annulée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 8 août 1989, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dion en date du 8 août 1989 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 9 janvier 1989 par lequel l'inspecteur du travail de Dijon a autorisé le licenciement de Mme X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Bourtourault et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 110197
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail R436-1, L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 110197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110197.19930602
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