La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1993 | FRANCE | N°121479

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 juin 1993, 121479


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1990, présentée par Mme Renée X..., demeurant Elmas encantado, chemin du Vallon à Peymeinade (06530) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'administration de lui communiquer les pièces relatives au redressement fiscal dont elle a fait l'objet et décidé qu'il sera sursis à l'exécution

de ce jugement ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision de r...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1990, présentée par Mme Renée X..., demeurant Elmas encantado, chemin du Vallon à Peymeinade (06530) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'administration de lui communiquer les pièces relatives au redressement fiscal dont elle a fait l'objet et décidé qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision de refus litigieuse ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 260 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 judministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 octobre 1990 statuant sur la demande de Mme Renée X... que le tribunal a bien visé et analysé le mémoire en défense du ministre chargé du budget enregistré le 31 mai 1990 ; que, suivant les visas du jugement, ce mémoire a été notifié aux parties ; qu'il n'est pas établi que cette mention soit entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait irrégulier faute d'avoir visé le mémoire du ministre et en l'absence de sa notification à la requérante ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions relatives au refus implicite de communication du "dossier de redressement" des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X... au titre de l'année 1985 :
Considérant qu'à la date où le tribunal administratif a statué il n'est pas établi que Mme X... ait eu effectivement communication de documents administratifs faisant l'objet de sa demande à l'administration fiscale et constituée par des notifications de redressements des 17 octobre 1985 et 29 décembre 1987 que celle-ci soutient avoir envoyés le 4 avril 1990 mais sans en apporter la preuve ; que dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé sans objet les conclusions dont ils étaient saisis concernant lesdits documents ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non lieu sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée au tribunal administratifdans la mesure de l'annulation prononcée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le "dossier de redressement" dont Mme X... a demandé la communication le 30 novembre 1989, se compose des notifications de redressements des 17 octobre 1986 et 31 juillet 1987 et d'une lettre de confirmation des redressements du 29 décembre 1987 ;
Considérant que les notifications des 17 octobre 1986 et du 29 décembre 1987 étaient jointes au mémoire du ministre chargé du budget enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1991 et transmises à la requérante le 22 novembre suivant ; qu'ainsi Mme X... a été en possession des documents susmentionnés au plus tard lors de la réception par elle dudit mémoire ; que, dès lors, la demande formulée le 30 novembre 1989 par Mme X... pour avoir communication de ces documents est devenue sans objet et que dans cette mesure il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressée n'avait pas eu, préalablement, connaissance des mêmes documents en application des dispositions du livre des procédures fiscales applicables en cas de redressement des bases imposables d'un contribuable ;
Considérant que Mme X... a été invitée par lettre du centre des impôts de Grasse en date du 3 avril 1990 à y retirer une photocopie de la notification de redressements de son revenu global du 31 juillet 1987 et qu'elle a effectivement acquitté le 20 avril suivant les frais de photocopie correspondant ; qu'en ce qui concerne cette pièce il a donc été donné satisfaction dès cette dernière date à sa demande du 30 novembre 1989 ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé par son jugement du 4 octobre 1990, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en ce qui concerne la communication de la notification du 31 juillet 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... a eu effectivement communication des documents administratifs qu'elle réclamait par sa demande du 30 novembre 1989 ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que Mme X... avait demandé au tribunal administratif le remboursement des frais exposés par elle et non compris par les dépens ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'y a pas statué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Nice ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre de frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 octobre 1990 est annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... portant sur la communication des notifications de redressements des 17 octobre 1986 et 29 décembre 1987 et en tant qu'il a sursis à statuer sur la demande de remboursement de frais.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... en tant qu'elle porte sur la communication de la notification de redressements des 17 octobre 1986 et 29 décembre 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif et de ses conclusions d'appel est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 121479
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 121479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121479.19930602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award