La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1993 | FRANCE | N°129342

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 juin 1993, 129342


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL-D'OISE, dont le siège est à La Croix Saint-Sylvère B.P. 31 à Cergy-Pontoise (95000) ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Sorriaux, la décision du 4 avril 1990 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL-D'OISE a mis fin à ses fon

ctions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Sorriaux dev...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL-D'OISE, dont le siège est à La Croix Saint-Sylvère B.P. 31 à Cergy-Pontoise (95000) ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Sorriaux, la décision du 4 avril 1990 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL-D'OISE a mis fin à ses fonctions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Sorriaux devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL-D'OISE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Marc X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Sorriaux a été engagé, "afin de pallier un surcroît de travail", en tant que commis par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL-D'OISE, par contrat conclu le 17 juin 1988, pour la période du 20 juin 1988 au 16 septembre 1988 ; que ce contrat d'engagement ne comportait aucune clause de tacite reconduction, de même que les avenants des 1er septembre 1988, 24 octobre 1988 et 24 janvier 1989 qui ont eu pour effet de renouveler l'engagement de M. Sorriaux, au total, jusqu'au 30 juin 1989 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les renouvellements, par décisions expresses du contrat d'engagement n'ont pas été de nature à conférer à celui-ci un caractère de contrat à durée indéterminée ;
Considérant que si M. Sorriaux a continué, en fait, à assurer ses fonctions de commis jusqu'en avril 1990, il se trouvait, au regard de l'office, dans une situation précaire à laquelle celui-ci pouvait légalement mettre fin à tout moment ; que ni la circonstance que M. Sorriaux n'a pas démissionné de ses fonctions par un acte écrit, ni l'allégation suivant laquelle il aurait été contraint de cesser ses fonctions, n'ont d'incidence sur sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Versailles en tant que, se fondant sur le non-respect de la procédure de licenciement, il a annulé la décision du 4 avril 1990 de son directeur ordonnant à l'intéressé de cesser immédiatement toute activité dans l'office ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Sorriaux devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAL-D'OISE, à M. Sorriaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 129342
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 129342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de lma Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129342.19930602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award