Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1992, présentée par M. Georges B..., demeurant ... (97300), M. Alix Z..., demeurant ... Jean-Baptiste Y... à Cayenne, Guyane (97300) et M. André A..., demeurant ... (97300) ; MM. B..., Z... et A... demandent que le Conseil d'Etat annule l'élection de la commission permanente du conseil régional de Guyane qui s'est déroulée le 27 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de MM. Z..., B... et A..., la commission permanente du conseil régional de Guyane a été entièrement renouvelée à la suite d'un vote du conseil régional qui s'est déroulé le 13 avril 1992 ; que ce scrutin n'a donné lieu à aucune contestation ; que de ce fait, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'élection des membres de la commission permanente du conseil régional de Guyane intervenue le 27 mars 1992, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. Alix Z..., Georges B... et André A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X...
Z... Georges B... et André A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.