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02/06/1993 | FRANCE | N°55053;73510

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 juin 1993, 55053 et 73510


Vu 1°), sous le n° 55 053, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Y... : 1) l'arrêté n° 82-188 du 18 novembre 1982 par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne

a chargé Mme Z... des fonctions de directeur administratif des foyers Ado...

Vu 1°), sous le n° 55 053, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Y... : 1) l'arrêté n° 82-188 du 18 novembre 1982 par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne a chargé Mme Z... des fonctions de directeur administratif des foyers Adolphe X... à Vitry-sur-Seine ; 2) l'arrêté n° 82-189 du 18 novembre 1982 du président du conseil général portant délégation de signature à Mme Z... ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 73 510, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 1985 et 18 mars 1985 présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y..., les arrêtés des 8 août 1983 et 10 avril 1984, portant liste d'aptitude à l'emploi de directeur administratif des foyers Adolphe X... à Vitry-sur-Seine et la décision du 28 novembre par laquelle le président du conseil général a refusé de réviser les notes et appréciations portées sur M. Y..., ensemble lesdites notes et appréciations ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et de la SCP Gatineau, avocat de M. Daniel Y...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 55 053 :
Considérant que, par un jugement du 15 octobre 1982 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a notamment annulé pour détournement de pouvoir les arrêtés en date des 31 mars 1981 et 24 avril 1981 du préfet du Val-de-Marne par lesquels Mme Z..., inspecteur principal des affaires sociales, avait été "chargée des fonctions de directeur administratif des foyers Adolphe X... de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)" ; qu'à la suite de ce jugement, en vertu de deux arrêtés du 18 novembre 1982 du président du conseil général du Val-de-Marne, Mme Z... a été nommée "directeur administratif par intérim" desdits foyers et a bénéficié à cet effet d'une délégation de signature dudit président ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. Y..., directeur de l'un des foyers Adolphe X..., et compte tenu de cet intérim les arrêtés précités n'ont pas eu pour effet de replacer Mme Z... dans la même situation juridique que celle qu'elle occupait en vertu des arrêtés annulés par le jugement du 15 octobre 1982 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que les arrêtés du 18 novembre 1982 auraient été pris en violation de la chose jugée pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que les dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté du 8 juillet 1975 du préfet du Val-de-Marne, qui prévoient les modalités selon lesquelles il est pourvu à l'emploi de directeur administratif des foyers Adolphe X... ne pouvaient faire obstacle à la nomination, à titre temporaire et dans l'intérêt de la continuité du service public, de Mme Z... comme directeur administratif par intérim, alors même que ce fonctionnaire ne remplissait pas les conditions pour être nommé dans cet emploi ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. Y... n'est établi par aucune pièce du dossier ;
Sur la requête n° 73 510 :
En ce qui concerne la légalité de la notation de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté précité du 8 juillet 1975 : "Les personnels de direction des foyers Adolphe X... de Vitry-sur-Seine sont soumis au statut général du personnel départemental et aux dispositions particulières du présent statut" ; qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article 43 de l'arrêté du 2 janvier 1968 du préfet du Val-de-Marne portant statut général du personnel départemental, le pouvoir de notation appartient au préfet ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 mars 1982, le président du conseil général exerce les attributions précédemment dévolues au préfet comme chef de l'exécutif départemental ; que si Mme Z... a émis un avis sur la manière de servir de M. Y..., il n'est établi par aucune pièce du dossier qu'elle aurait noté celui-ci aux lieu et place du président du conseil général ; que dans ces conditions c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de Mme Z... pour procéder à la notation de M. Y... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 43 de l'arrêté précité du 2 janvier 1968 : "Il est attribué chaque année à tout agent en activité ... une note chiffrée, accompagnée d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle" ; que si la notation de M. Y... n'a été établie que pendant l'année 1982 pour les années 1977 à 1982, ce retard n'est pas, par lui-même, de nature à entacher d'illégalité les décisions de notation intervenues au regard des dispositions susrappelées du statut général du personnel départemental du Val-de-Marne ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision par laquelle le président du conseil général a refusé de faire droit à la demande de révision de la notation de M. Y... soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la légalité des listes d'aptitude des 8 août 1983 et 10 avril 1984 :
Considérant, en premier lieu, que, par le jugement du 15 octobre 1982 précité, le tribunal administratif de Paris a également annulé la décision du 30 mars 1981 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'établir la liste d'aptitude à l'emploi de directeur administratif des foyers Adolphe X... prévue par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1975 portant statut particulier du personnel de direction des foyers Adolphe X... de Vitry-sur-Seine ; qu'à la suite de cette annulation, le président du conseil général a régulièrement suivi la procédure prévue pour le recrutement du directeur administratif desdits foyers en établissant une liste d'aptitude ; qu'en l'absence de candidat présentant les qualités requises, aucune disposition ne l'obligeait à inscrire un nom sur cette liste d'aptitude ; qu'ainsi les arrêtés des 8 août 1983 et 10 avril 1984 portant liste d'aptitude ont pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, y faire figurer la mention "néant" ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur cette chose jugée pour annuler lesdits arrêtés en date des 8 août 1983 et 10 avril 1984 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si en tant que directeur de l'un des foyers Adolphe X..., M. Y... avait, en vertu de l'article 5 du statut particulier du personnel des directions des foyers Adolphe X... précité, vocation à être inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur administratif des trois foyers, il ne disposait d'aucun droit à cette inscription ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le président du conseil général aurait commis, en écartant sa candidature, une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les listes d'aptitude des 8 août 1983 et 10 avril 1984 ;
Article 1er : Les jugements des 7 octobre 1983 et 10 juillet 1985 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DUVAL-DE-MARNE, à M. Y..., à Mme Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - Liste d'aptitude pour l'accès à un emploi - Obligation d'y inscrire un nom - Absence.

36-02-06, 54-06-06-01-01(1) A la suite de l'annulation, par un jugement devenu définitif, de son refus d'établir la liste d'aptitude à un emploi départemental, un président de conseil général a établi une telle liste avec la mention "néant". En l'absence de candidat présentant les qualités requises, aucune disposition ne l'obligeait à inscrire un nom. Absence de violation de la chose jugée.

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Vacance de l'emploi - Intérim - Possibilité de désigner un agent dont la nomination dans l'emploi a été annulée par le juge (1) (2).

36-03-03-007, 54-06-06-01-01(2) Agent départemental nommé pour exercer des fonctions par intérim, alors que sa nomination antérieure dans l'emploi concerné a été annulée par un jugement devenu définitif. L'agent n'est pas replacé dans la même situation juridique que celle qu'il avait en vertu de l'arrêté annulé. Absence de violation de la chose jugée (1) (2).

- RJ3 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - MODALITES DE FIXATION DES NOTES - Procédure - Notation tardive - Légalité (3).

36-06-01-02 La notation du requérant n'a été établie qu'en 1982 pour les années 1977 à 1982. Ce retard n'est pas par lui-même de nature à entacher d'illégalité les décisions de notation.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE - Absence de violation de la chose jugée - (1) Etablissement d'une liste d'aptitude vierge après annulation du refus d'établir une liste d'aptitude - (2) - RJ1 - RJ2 Nomination par intérim après annulation de la nomination dans l'emploi (1) (2).


Références :

Arrêté du 02 janvier 1968 art. 43
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 25

1.

Cf. 1987-05-27, Melki, T. p. 782. 2. Comp. 1991-12-02, Association générale des administrateurs civils, p. 416. 3.

Cf. 1976-10-06, Riter, n° 98296


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1993, n° 55053;73510
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 02/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55053;73510
Numéro NOR : CETATEXT000007836367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-02;55053 ?
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