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02/06/1993 | FRANCE | N°69331

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1993, 69331


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1985, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement en date

du 5 décembre 1984 ;
2°) prononce la réduction desdites impositions ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1985, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement en date du 5 décembre 1984 ;
2°) prononce la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le forfait de chiffre d'affaires :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs alors applicable, la demande introductive d'instance doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués par le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui exerce la profession de garagiste, n'a, dans sa demande enregistrée le 28 février 1984 au greffe du tribunal administratif, formulé aucun moyen tendant à critiquer le forfait de chiffre d'affaires ; que si le contribuable a exposé des moyens au soutien de sa contestation dans un mémoire produit après l'expiration du délai de recours contentieux, cette demande n'était pas recevable ;
Sur le forfait de bénéfice :
Considérant qu'en l'absence d'accord entre le contribuable et l'administration le bénéfice forfaitaire a été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, pour obtenir la réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées, M. X... doit, dans ces conditions, fournir tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait produire normalement compte tenu de sa situation propre ;
Considérant , en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'agenda sur lequel le requérant a inscrit ses recettes, qui n'est d'ailleurs ni coté ni paraphé, ne peut tenir lieu du livre-journal des recettes que les contribuables placés sous le régime du forfait doivent servir en vertu de l'article 302 sexies du code général des impôts ; que si le requérant produit les doubles des factures délivrées aux clients, ces documents n'établissent pas que la comptabilité tenue sur cet agenda enregistrait l'intégralité des recettes corrspondant aux achats revendus ; qu'ainsi ces documents comptables ne peuvent être regardés comme permettant d'apprécier l'importance de son bénéfice ; que cependant M. X... justifie par la production de son livre d'achats dont la régularité n'est pas contestée que les achats de pièces détachées se sont élevés à 49 105 F en 1982 ; qu'en l'absence de toute variation des stocks il apporte ainsi la preuve que les achats commercialisés doivent être fixés à ce montant et non à la somme de 54 500 F retenue par la commission départementale et que, par suite, la partie du chiffre d'affaires établie à partir de ces achats doit être réduite pour 1982, compte tenu d'un coefficient multiplicateur non contesté de 1,25, de 68 100 F à la somme arrondie de 61 300 F ; qu'ainsi il est fondé à demander que le montant du bénéfice imposable soit diminué de ce chef d'une somme de 1 400 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que les recettes correspondant aux prestations de services du contribuable ont été évaluées sur la base de 1 200 heures produites par an ; que si le requérant soutient que le temps passé à la gestion de son affaire, à ses déplacements et à la réalisation de l'extension de son garage n'a pas été suffisamment pris en compte par la commission départementale des impôts directs et que le taux horaire de main d'oeuvre facturé en 1982 a été surestimé, il n'établit pas, par les éléments qu'il produit, que cette évaluation ait été excessive ;
Considérant enfin que le requérant justifie également avoir versé au titre des cotisations sociales personnelles dues en 1982 la somme de 20 088 F et non celle de 19 000 F admise par la commission départementale ; qu'en revanche il n'apporte aucun élément probant, comptable ou autre, permettant d'estimer que certaines dépenses qui n'ont pas été regardées comme constitutives de frais généraux doivent être admises en déduction de son bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le bénéfice net de l'année 1982 doit être réduit de 2 488 F ; que M. X... est fondé dans cette mesure à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en 1982 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le montant du bénéfice commercial à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1982 est réduit de 2 488 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement en date du 9 avril 1985 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 sexies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1993, n° 69331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 02/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69331
Numéro NOR : CETATEXT000007634742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-02;69331 ?
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