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02/06/1993 | FRANCE | N°81741

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1993, 81741


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 87 625 F, 44 807 F, 23 310 F et 197 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... conteste la compétence du vérificateur pour lui notifier l'avis en date du 13 mai 1981 l'informant qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble allait être entreprise, ce moyen, présenté de façon purement hypothétique, est insuffisamment précisé pour permettre d'en apprécier la portée ; que la circonstance qu'il aurait ultérieurement fait l'objet d'une vérification de comptabilité alors que la mention d'une telle vérification avait été rayée sur ledit avis, est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., gérant salarié de la société à responsabilité limitée "Comptoir Lora", exploitait également à titre individuel un fonds de commerce de chaussures à Fresnes (Val-de-Marne) et relevait du régime d'imposition forfaitaire pour les bénéfices commerciaux retirés de cette activité ; qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressements faisant suite à la vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable, le vérificateur, afin de déterminer le revenu imposable de l'intéressé, s'est borné à reprendre les base des forfaits de bénéfices pour la période biennale 1977-1978 fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qui avaient été notifiés au requérant le 23 mai 1980 ; que M. X... ne peut par suite se prévaloir de ces seules mentions pour soutenir que la vérification de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet avait commencé en 1980 avant que l'avis ne lui soit remis le 13 mai 1981 ;
Sur la régularité des notifications de redressements :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de mentionner sur la notification de redressements la durée de la vérification ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de la mention des dates de début et de fin de cette vérification sur la notification de redressements du 18 décembre 1981 portant sur les revenus de l'année 1977 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du vérificateur pour signer la notification de redressements du 14 décembre 1982 relative aux revenus des années 1978, 1979 et 1980 est dépourvu de toute précision ; que la vérification ayant été close par cette notification, la circonstance que le vérificateur ait indiqué sur ce document qu'elle était en cours est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'aucun nouveau redressement n'a été notifié ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue dans lesdites notifications de rattacher les revenus dont l'origine était indéterminée à une catégorie particulière de revenus ;
Considérant enfin qu'aucun redressement n'a été opéré par les notifications de redressements susvisées sur les bénéfices forfaitaires de M. X... relatifs aux périodes biennales 1977-1978 et 1979-1980 ; que, par suite, le contribuable ne peut utilement se prévaloir de leur défaut de motivation à cet égard ;
Sur la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, reprises aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ne fait obligation au service de porter à la connaissance du contribuable dans la demande de justifications les éléments lui permettant d'établir que celui-ci a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des énonciations de l'administration que, pour les années 1977, 1978, 1979 et 1980, les opérations de crédits mentionnées à un compte bancaire et à un compte ouvert par M. X... auprès d'un commissionnaire agréé près de la Bourse de commerce de Paris et les sommes perçues en espèces déclarées par le contribuable et qui n'ont pas été portées sur lesdits comptes révélaient que l'intéressé avait pu percevoir au cours de ces années les sommes respectives de 241 826 F, 121 447 F, 576 180 F et 126 607 F alors que ses revenus déclarés s'élevaient à 62 698 F, 77 869 F, 95 981 F et 101 400 F ;
Considérant que, pour les années 1978 et 1980, les discordances ainsi constatées par rapport aux revenus revenus déclarés n'étaient pas suffisantes, en l'absence notamment de l'établissement d'une balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées, pour permettre à l'administration de recourir à la procédure prévue à l'article 176 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu à raison de revenus d'origine indéterminée s'élevant, compte tenu des décisions de dégrèvement susvisées, à 12 320 F en 1978 et 25 000 F en 1980 ; qu'en revanche pour les années 1977 et 1979, les discordances constatées permettaient le recours à cette procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de justifications en date du 1er septembre 1981 mentionnait pour chacune des sommes perçues en 1977, la date, le montant et le compte bancaire correspondant ; que la demande adressée le 1er avril 1982, se fondant sur une balance de trésorerie établie pour 1979, invitait le contribuable à justifier du solde créditeur de cette balance compte tenu des ressources connues et des disponibilités engagées constituées de dépôts en espèces sur un compte ouvert auprès d'un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris d'une part et des dépenses courantes du train de vie dont l'évaluation était détaillée d'autre part ; que ces demandes étaient suffisamment précises et explicites pour permettre au contribuable d'y répondre utilement ;
Considérant, en quatrième lieu que la réponse adressée le 9 décembre 1981 par le conseil fiscal du requérant était tardive au regard du délai d'un mois imparti au contribuable pour répondre à la demande du 1er septembre 1981 ; que par suite l'administration pouvait procéder à la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée de l'année 1977 ; que si pour contester le recours à cette procédure, M. X... soutient que la tardiveté de cette réponse a pour origine l'accident de santé dont il a été victime, cet accident n'est pas constitutif en l'espèce d'un cas de force majeure dès lors qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a fait diligence pour charger un conseil fiscal de le représenter auprès de l'administration ;

Considérant, en cinquième lieu, que la réponse du 29 avril 1982 à la demande de justification relative à l'année 1979 se borne à faire état de disponibilités antérieures et de l'épargne liquide que le requérant avait constituée au cours de son activité de commerçant ; que cette réponse dépourvue de toutes pièces justificatives a été à bon droit assimilée en raison de son caractère imprécis et invérifiable à un défaut de réponse ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement taxé d'office pour les revenus de l'année 1979 dont l'origine était indéterminée ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, soutient que la somme de 10 000 F portée au crédit de son compte bancaire le 16 novembre 1977 correspond au remboursement d'un prêt consenti à un ami, l'attestation qu'il produit est dépourvue de date certaine et n'est pas accompagnée de justifications permettant d'en vérifier l'exactitude ; qu'il n'apporte non plus aucun élément de nature à établir l'origine de la somme de 159 735 F correspondant au solde créditeur de la balance de trésorerie relative à 1979 ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts relatif à la définition des bénéfices non commerciaux : " ... 2. Les bénéfices comprennent notamment les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a procédé de juillet à décembre 1979 à 42 opérations à la bourse de commerce de Paris portant sur des achats et des ventes de sucre et de café ; que le nombre et la fréquence de ces opérations réalisées sur une période limitée à six mois et alors que l'administration ne soutient pas que le requérant aurait effectué des opérations identiques au cours des années antérieures ne suffisent pas à caractériser un comportement habituel et à placer l'intéressé dans le champ d'application du 2 de l'article 92 précité ; que, par suite, c'est à tort que l'administration, qui n'invoque aucune autre qualification des sommes en litige, a assujetti, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les produits tirés de ces opérations, d'un montant de 137 602 F, à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que si M. X... soutient que les bénéfices forfaitaires de la période biennale 1977-1978 ont été fixés en 1980 par la commission départementale dans des conditions irrégulières et qu'il n'est pas établi que les bénéfices de la période 1979-1980 aient été régulièrement fixés, ces moyens qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que pour demander le plafonnement à 25 % des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant à sa charge, M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative n° 13-N-1422 dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 87 625 F, 44 807F, 23 310 F et 197 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1977, 1978, 1979 et 1980.
Article 2 : Les revenus imposables de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 sont réduits respectivement de 12 320 F, 137 602 F et 25 000 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence, en droits et pénalités, entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 et celles qui résultent de la présente décision.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81741
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Opérations de bourse - Opérations effectuées à titre habituel - Absence en l'espèce - Absence d'opérations identiques au cours d'années antérieures.

19-04-02-05-01 Ne constituent pas des opérations de bourse effectuées à titre habituel par un particulier au sens du 2 de l'article 92 du C.G.I. les transactions auxquelles s'est livré une personne physique sur le marché des matières premières de la bourse de commerce en passant quarante-deux ordres en six mois, alors que l'administration ne soutient pas qu'elle aurait effectué des opérations identiques au cours des années antérieures.


Références :

CGI 176, 179, 92
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 81741
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81741.19930602
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