La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1993 | FRANCE | N°94336

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 juin 1993, 94336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1988 et 6 avril 1988, présentés pour la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS demande que le tribunal administratif annule un jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal du 19 janvier 1986 relative à la voie privée du lotissement des Thermes en tant qu'elle a approuvé le plan d'aligne

ment proposé et décidé l'incorporation de ladite voie dans la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1988 et 6 avril 1988, présentés pour la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS demande que le tribunal administratif annule un jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal du 19 janvier 1986 relative à la voie privée du lotissement des Thermes en tant qu'elle a approuvé le plan d'alignement proposé et décidé l'incorporation de ladite voie dans la voirie communale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS et de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires des Résidences Verlaine, Bel-Air et Passy,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération attaquée, en date du 17 janvier 1986, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS (Alpes-de-Haute-Provence) a décidé qu'il serait procédé à une enquête publique en vue du classement dans la voirie communale de la voie privée du lotissement des Thermes, sur le territoire de ladite commune, a été une simple mesure préparatoire de la délibération du même conseil municipal du 23 avril 1986 prononçant ce classement, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 1989, devenu définitif ; que la demande d'annulation de ladite délibération du 17 janvier 1986 formée par les syndicats des copropriétaires des résidences Verlaine, Bel-Air et Passy du lotissement des Thermes étant ainsi devenue sans objet, la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, accueilli cette demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, et de déclarer qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande des syndicats des copropriétaires des résidences Verlaine, Bel-Air et Passy ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en date du 19 novembre 1987, est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée devant le tribunal administratif de Marseille par les syndicats des copropriétaires des résidences Verlaine, Bel-Air et Passy du lotissement des Thermes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS, aux syndicats des copropriétaires es résidences Verlaine, Bel-Air et Passy du lotissement des Thermes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94336
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS - PLAN D'ALIGNEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 94336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94336.19930602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award