Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1988 et 6 avril 1988, présentés pour la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS demande que le tribunal administratif annule un jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal du 19 janvier 1986 relative à la voie privée du lotissement des Thermes en tant qu'elle a approuvé le plan d'alignement proposé et décidé l'incorporation de ladite voie dans la voirie communale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS et de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires des Résidences Verlaine, Bel-Air et Passy,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération attaquée, en date du 17 janvier 1986, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS (Alpes-de-Haute-Provence) a décidé qu'il serait procédé à une enquête publique en vue du classement dans la voirie communale de la voie privée du lotissement des Thermes, sur le territoire de ladite commune, a été une simple mesure préparatoire de la délibération du même conseil municipal du 23 avril 1986 prononçant ce classement, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 1989, devenu définitif ; que la demande d'annulation de ladite délibération du 17 janvier 1986 formée par les syndicats des copropriétaires des résidences Verlaine, Bel-Air et Passy du lotissement des Thermes étant ainsi devenue sans objet, la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, accueilli cette demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, et de déclarer qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande des syndicats des copropriétaires des résidences Verlaine, Bel-Air et Passy ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en date du 19 novembre 1987, est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée devant le tribunal administratif de Marseille par les syndicats des copropriétaires des résidences Verlaine, Bel-Air et Passy du lotissement des Thermes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GREOUX-LES-BAINS, aux syndicats des copropriétaires es résidences Verlaine, Bel-Air et Passy du lotissement des Thermes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.