Vu 1°) sous le n° 100 878, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1988 et 9 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; il demande l'annulation d'une décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 4 mai 1988 qui lui a infligé la sanction de deux mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu, 2°) sous le n° 103 911, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1988 et 14 avril 1989, présentés pour M. X... ; il demande l'annulation d'une décision du 29 septembre 1988 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins qui lui refuse le bénéfice de l'amnistie ; il soutient que, à supposer que le docteur X... ait prescrit ou laissé prescrire des actes excessifs, rien n'indique qu'il ait agi intentionnellement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Joseph X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à la même sanction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 100 878 :
Considérant que pour estimer que le docteur X... a dispensé lui-même, en qualité de médecin généraliste, ou a fait dispenser aux patients dont il avait personnellement la charge, par des médecins spécialisés de la clinique dont il était le président-directeur général, des actes médicaux ou paramédicaux en nombre excédant ce que nécessitait l'état desdits patients, la section disciplinaire ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et s'est livrée à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de deux mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Sur la requête n° 103 911 :
Considérant qu'il ressort des constatations faites par les juges du fond que ces actes excessifs ont correspondu à une attitude délibérée et générale d'exploitation de la clientèle ; que l'ensemble de ces faits doit être regardé comme constiuant des manquements à la probité et à l'honneur ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le bénéfice de l'amnistie ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.