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04/06/1993 | FRANCE | N°102366

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 juin 1993, 102366


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1988 et 27 janvier 1989, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... à La Couronne (16400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 13 juillet 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du conseil régional de Poitou-Charentes lui infligeant la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code de déontolo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1988 et 27 janvier 1989, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... à La Couronne (16400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 13 juillet 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du conseil régional de Poitou-Charentes lui infligeant la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Guy X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 6 décembre 1988, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis au docteur X... pour la sanction qui lui a été infligée par décision du 11 décembre 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional de Poitou-Charentes confirmée en appel par une décision du 13 juillet 1988 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision du 6 décembre 1988, le docteur X... ne s'était pas acquitté des frais d'instance que la section des assurances sociales du conseil national avait mis à sa charge par la décision précitée du 13 juillet 1988 rejetant sa requête dirigée contre la décision précitée du 11 décembre 1986 ; que, dès lors, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 102366
Date de la décision : 04/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE EN COURS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1993, n° 102366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102366.19930604
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