Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1988 et 27 janvier 1989, présentés pour M. Guy AVRIL, demeurant 9 impasse des Richardières à La Couronne (16400) ; M. AVRIL demande l'annulation de la décision du 13 juillet 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Guy AVRIL et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de Me Foussard avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant, notamment sur le fondement de certains documents, et de témoignages recueillis par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et par le médecin-conseil auprès de ladite caisse, que le docteur AVRIL n'avait pas assisté personnellement certains malades lors d'interventions chirurgicales à l'issue desquelles il leur a demandé des honoraires pour assistance opératoire, la section des assurances sociales du conseil national s'est livré à une appréciation souveraine de la valeur de ces documents et témoignages ;
Considérant qu'en estimant que dans le cas de l'assuré Lucien R., le docteur AVRIL a commis un abus de cotation, la section des assurances sociales a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant que les faits susénoncés constituent une violation des dispositions de l'article 48 du code de déontologie médicale et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, est incompétent pour connaître de conclusions tendant au bénéfice de l'amnistie présentées devant lui sur le fondement de cet article ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit reconnu pour les faits reprochés à M. AVRIL le bénéfice de l'amnistie doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AVRIL n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 1988 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. AVRIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AVRIL, à l'ordre des médecins, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.