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04/06/1993 | FRANCE | N°135836

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 04 juin 1993, 135836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le comité d'entreprise de l'Union des groupements d'achats publics, dont le siège est ... (75585) Cedex 12 ; le comité d'entreprise de l'Union des groupements d'achats publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision prise par le Premier ministre en comité interministériel pour l'aménagement du territoire lors de sa séance du 29 janvier 1992 décidant le transfert du siège de

l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) de Paris à Melun-Sén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le comité d'entreprise de l'Union des groupements d'achats publics, dont le siège est ... (75585) Cedex 12 ; le comité d'entreprise de l'Union des groupements d'achats publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision prise par le Premier ministre en comité interministériel pour l'aménagement du territoire lors de sa séance du 29 janvier 1992 décidant le transfert du siège de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) de Paris à Melun-Sénart ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 674 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 60-1219 du 19 novembre 1960 portant création d'un comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du comité d'entreprise de l'Union des groupements d'achats publics,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget et par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant, d'une part, que le comité d'entreprise de l'Union des groupements d'achats publics qui, en vertu de l'article L. 431-6 du code du travail, est doté de la personnalité civile, a produit une délibération du 27 novembre 1992 par laquelle il a décidé de former un recours devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi sa requête est recevable ;
Considérant, d'autre part, que si le ministre du budget et le ministre de l'économie et des finances soutiennent que le décret susvisé du 19 novembre 1960 ne donne compétence au comité interministériel pour l'aménagement du territoire que pour préparer les décisions du gouvernement en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier et notamment tant du compte rendu du comité interministériel qui s'est tenu le 29 janvier 1992 que du communiqué publié par le Premier ministre, que celui-ci, à l'issue de ce comité interministériel, a entendu décider le transfert de l'Union des groupements d'achats publics à Melun-Sénart ; qu'il n'a pas subordonné la réalisation effective de cette décision à une autre décision du gouvernement ; qu'ainsi, cette décision du Premier ministre ne constituait pas une simple mesure préparatoire mais avait le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnment de l'Union des groupements d'achats publics : "Il est créé un établissement public industriel et commercial qui prend le nom de "Union des groupements d'achats publics" placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "L'établissement public est administré par un conseil d'administration" ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : "Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants : 1°) la politique générale de l'établissement" ; qu'aucune disposition de ce décret ne donne compétence au Premier ministre ni aux ministres de tutelle de l'Union des groupements d'achats publics pour prendre une décision de transfert du siège de cet établissement, laquelle relève, en l'absence de toute disposition contraire, de son conseil d'administration ; que s'il appartient au Premier ministre de faire usage du pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution pour fixer le siège de l'établissement, il ne peut le faire qu'en modifiant le décret précité du 30 juillet 1985 qui détermine le statut et les règles de fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics ; que dès lors le comité d'entreprise de l'Union des groupements d'achats publics est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée décidant le transfert du siège de l'établissement de Paris à Melun-Sénart ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer la somme de 10 000 F au comité d'entreprise de l'Union des groupements d'achats publics ;
Article 1er : La décision de transférer de Paris à Melun-Sénart le siège de l'Union des groupements d'achats publics prise par le Premier ministre le 29 janvier 1992 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 10 000 F au comité d'entreprise de l'Union des groupements d'achats publics.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité d'entreprise de l'Union des groupements d'achats publics, au Premier ministre, au ministre de l'économie et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 135836
Date de la décision : 04/06/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE - Incompétence du Premier ministre - Décision de transférer le siège de l'Union des groupements d'achats publics - Décision subordonnée à une modification du décret en Conseil d'Etat n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de cet établissement (1).

01-02-02-01-02, 01-02-02-02-01-01-03, 33-02-02, 33-02-03, 68-05-02 Aucune disposition du décret en Conseil d'Etat du 30 juillet 1985, relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics, ne donne compétence au Premier ministre ni aux ministres de tutelle de cet établissement public pour prendre une décision de transfert du siège de cet établissement, laquelle relève, en l'absence de toute disposition contraire, de son conseil d'administration. Le Premier ministre ne peut exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution pour fixer le siège de l'établissement qu'en modifiant le décret du 30 juillet 1985.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - DELOCALISATIONS - Modification du décret en Conseil d'Etat n° 85-801 du 30 juillet 1985 - relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics - pour fixer le siège de cet établissement (1).

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION - Siège de l'établissement - Union des groupements d'achats publics - Compétence pour le fixer - Compétence du conseil d'administration de l'établissement public et non Premier ministre (1).

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE - Absence de tutelle sans texte - Union des groupements d'achats publics - Décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 ne donnant compétence ni au Premier ministre ni aux ministres de tutelle pour décider le transfert de l'Union - Incompétence du Premier ministre pour prendre une telle décision (1).

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - IMPLANTATION DES ACTIVITES - Transferts - Etablissements publics - Transfert de Paris à Melun-Sénart du siège de l'Union des groupements d'achats publics - Décision prise par le Premier ministre en comité interministériel pour l'aménagement du territoire - Incompétence (2).


Références :

Code du travail L431-6
Constitution du 04 octobre 1958 art. 21
Décision du 29 janvier 1992 Premier ministre décision attaquée annulation
Décret 60-1219 du 19 novembre 1960
Décret 85-801 du 30 juillet 1985 art. 1, art. 4, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. pour une société commerciale : Assemblée 1993-03-03, Comité central d'entreprise de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), p. 41 ;

pour une association régie par la loi du 1er juillet 1901 : 1993-05-14, Comité d'établissement (métropole/outre-mer) de la Caisse centrale de coopération économique, p. 151 ;

pour d'autres établissements publics : 1993-05-14, Comité d'établissement (métropole/outre-mer) de la Caisse centrale de coopération économique, p. 151 et Assemblée 1993-06-04, Association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, Denis et Mme Laigneau et autres, p. 168. 2.

Cf. pour une société commerciale : Assemblée 1993-03-03, Comité central d'entreprise de la société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) ;

pour une association régie par la loi du 1er juillet 1901 : 1993-05-14, Comité d'établissement de la caisse centrale de coopération économique


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1993, n° 135836
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135836.19930604
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