Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1992 et 28 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury du concours "PCEM1", de l'Université Paris XIII, déclarant son fils Laurent non admis à la session de juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Laurent X..., qui est majeur, a été classé, à la fin de l'année universitaire 1991-1992 en quatorzième place du concours de "PCEM1, section dentaire", alors que douze candidats seulement ont été admis, par la délibération du jury de l'Université Paris XIII ; que son père, M. Roger X..., ne justifie pas d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ; que, dès lors, la requête de M. Roger X..., est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à l'Université Paris XIII, au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.