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04/06/1993 | FRANCE | N°144159

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 juin 1993, 144159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier 1993 et 3 février 1993, présentés pour M. Daniel X..., demeurant 12, place du Général de Gaulle à Pinon (02320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré le requérant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général du canton d' Anizy-Le-Chate

au élu lors des opérations électorales des 22 et 29 mars 1992, et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier 1993 et 3 février 1993, présentés pour M. Daniel X..., demeurant 12, place du Général de Gaulle à Pinon (02320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré le requérant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général du canton d' Anizy-Le-Chateau élu lors des opérations électorales des 22 et 29 mars 1992, et l'a déclaré inéligible pendant un an à compter de la date dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, modifié notamment par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ; qu'aux termes de l'article L.118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat (...)" ; que l'article L.52-12 alinéa 2 dispose que : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat de tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'enfin aux termes de l'article L.197, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, malgré une demande de régularisation adressée par la commission qui n'y était pas tenue, le compte de campagne de M. X... n'était pas présenté par un embre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L.52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé et ce nonobstant le coût élevé des frais d'expertise eu égard au budget de la campagne ; que si M. X... a produit devant le juge de l'élection le 2 novembre 1992, un compte de campagne établi par le cabinet "Fiducial Expertise", cette circonstance postérieure à l'examen du compte par la commission est sans influence sur l'obligation imposée par l'article L.52-12 précité du code électoral ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques déclaré le requérant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller-général du canton d'Anizy-Le-Château et l'a déclaré inéligible pendant un an ;

Considérant en revanche que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L.197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 décembre 1992, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision. Le jugement du 4 décembre 1992 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-15, L52-12, L52-14, L197


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1993, n° 144159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 04/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144159
Numéro NOR : CETATEXT000007836075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-04;144159 ?
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