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04/06/1993 | FRANCE | N°88171

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 juin 1993, 88171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1987 et 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gino Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 3 avril 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui lui a infligé la sanction d'un mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;


Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1987 et 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gino Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 3 avril 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui lui a infligé la sanction d'un mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Gino Y... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 26 octobre 1948 modifié, rendu applicable à la procédure devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins par l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, "l'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience ..." ; que ces dispositions ne font pas obligation aux juges du fond de surseoir à statuer lorsque les parties dûment convoquées ne sont pas présentes à l'audience ;
Considérant que si M. Y... soutient que la plainte déposée contre lui par le médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne n'était pas suffisamment précise pour permettre aux juges du fond d'en apprécier le bien-fondé, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable en cassation ;
Considérant qu'en estimant que le docteur Y... a utilisé de manière injustifiée et systématique la cotation K 10 des actes pratiqués sur certains malades, la section des assurances sociales n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; qu'en estimant que M. X... s'est ainsi rendu coupable d'un abus de cotation, ladite section a exactement qualifié ces faits ;
Considérant que la section des assurances sociales a suffisamment motivé la partie de sa décision par laquelle elle fait grief au docteur Y... d'avoir méconnu les dispositions de l'article 8 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels relatifs à l'acte global ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 1987 de la section des assurances sociales duconseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 88171
Date de la décision : 04/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-21
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1993, n° 88171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88171.19930604
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