La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1993 | FRANCE | N°111111

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1993, 111111


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1989 et 24 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francisco Y...
X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine par laquelle celui-ci lui a refusé sa délivrance d'un titre de séjour ;
2°) au renvoi, à titre préjudiciel sur le fondement de l'article 177 du traité de la Communauté

Economique Européenne, à la Cour de Justice des Communautés Européennes de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1989 et 24 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francisco Y...
X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine par laquelle celui-ci lui a refusé sa délivrance d'un titre de séjour ;
2°) au renvoi, à titre préjudiciel sur le fondement de l'article 177 du traité de la Communauté Economique Européenne, à la Cour de Justice des Communautés Européennes de l'interprétation de l'article 10 du règlement du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement de la Communauté Economique Européenne du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu la loi du 10 décembre 1985 ratifiant les traités d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communnauté Economique Européenne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Francisco José Y...
X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la Communauté Economique Européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1986 : "1°) Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre, quelle que soit sa nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge ; b) les descendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à charge ; 2°) Les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus ; 3°) Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres Etats membres" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le Conseil de la Communauté Economique Européenne a établi une distinction dans la famille des travailleurs d'un Etat membre, installés avec le travailleur considéré - son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge - et les autres membres de la famille dont les collatéraux, pour lesquels aucune obligation n'est imposée à l'Etat membre du pays d'accueil ;
Conidérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Francisco Y...
X..., ressortissant portugais, a, le 17 janvier 1989, demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une carte de séjour en application de l'article 10-2° précité du règlement du 15 octobre 1968, en allégant qu'il se trouvait à la charge de sa soeur ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de faire droit à cette demande ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu à surseoir à statuer en application de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, M. Francisco Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Francisco Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TABORDA X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 111111
Date de la décision : 07/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

CEE Règlement 1612-68 du 15 octobre 1968 Conseil art. 10
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 177


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 111111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111111.19930607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award