Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1990, présentée par M. Bruno Y...
X..., demeurant ... ; M. LELO X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente .... 3°) ... un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant que M. LELO X... a bénéficié d'une autorisation de séjour temporaire en qualité d'étudiant jusqu'au 31 octobre 1982 ; que s'étant maintenu sur le territoire français après cette date, il se trouvait en situation irrégulière ; que, dès lors, le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser par la décision attaquée le titre de séjour temporaire demandé par M. LELO X... qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour supérieur à trois mois ;
Considérant que la circonstance qu'en date du 20 janvier 1987 le tribunal administratif de Marseille a annulé pour erreur matérielle un précédent refus de titre de séjour opposé par le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône à M. LELO X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LELO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LELO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LELO X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.