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07/06/1993 | FRANCE | N°116253

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1993, 116253


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant chez M. X...
... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1989 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 260 F au titre des frais i

rrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant chez M. X...
... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1989 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 260 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le décret du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien en date du 22 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 publié au Journal Officiel du 8 mars 1986, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels continuent à relever des règles fixées par l'accord précité ;
Considérant que si, en vertu du quatrième alinéa b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié par l'avenant précité, un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit aux ascendants algériens d'un ressortissant français qui sont à sa charge, il est constant que Mme Y... n'est pas à la charge de son enfant français qui est encore mineur ; que dès lors le préfet du Rhône qui a examiné l'ensemble de la situation de la requérante a pu légalement rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour faite par Mme Y... en sa qualité de mère d'un enfant français ; que si la décision de refus comporte une erreur matérielle dans sa motivation en mentionnant l'article 3 au lieu de l'article 2 de l'ordonnance précitée, une telle erreur n'est pas, dans les circonstances de l'espèce de nature à entacher d'insuffisance la motivation de l'acte attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens" ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 116253
Date de la décision : 07/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 3
avenant du 22 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 116253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116253.19930607
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