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07/06/1993 | FRANCE | N°124133

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1993, 124133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1991 et 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... ABDUL, demeurant Foyer Sonacotra, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1989 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'E

tat à lui verser 4 744 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1991 et 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... ABDUL, demeurant Foyer Sonacotra, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1989 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 4 744 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... ABDUL,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission de recours des réfugiés et apatrides a, par une décision du 8 octobre 1987, confirmé la décision du 5 avril 1984 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître à M. X... la qualité de réfugié politique ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne a retenu cette circonstance pour refuser à l'intéressé la carte de résident qu'il avait sollicitée à ce titre ;
Considérant que si M. X... fait état de ce qu'il avait, lors de la décision du préfet, séjourné en France depuis six ans et avait toujours travaillé en qualité de salarié, et soutient qu'il aurait pu bénéficier d'une carte de résident sur le fondement de l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu de rechercher si la carte de résident pouvait lui être attribuée sur un fondement autre que celui au titre duquel il avait déposé sa demande ;
Considérant que M. X... n'apporte la preuve d'aucune vie familiale à laquelle il soutient qu'il aurait été porté une atteinte injustifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 4 744 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans es dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 124133
Date de la décision : 07/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 124133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124133.19930607
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