Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1991, présentée par M. Vincent X..., demeurant le Moulin à Etrejust (80140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 12 décembre 1990 par laquelle la commission régionale d'Amiens l'a dispensé des obligations du service national en application de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction du pourvoi la commission régionale d' Amiens ait accordé à M. X... par une décision devenue définitive la dispense qu'il sollicitait ne rend pas sans objet sa requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif avait annulé la décision antérieure de cette commission lui accordant la dispense demandée ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, la présence de M. X... sur l'exploitation familiale fût indispensable à la poursuite de son activité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision de la commission régionale d' Amiens du 12 décembre 1990 le dispensant des obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de la défense.