La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1993 | FRANCE | N°129897

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1993, 129897


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1991, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant Saint-Hippolyte-de-Montaigu à Uzès (30700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 12 septembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la surtaxe mise à sa charge sur ses factures téléphoniques et à la condamnation de France-Télécom à lui verser une indemnité de 500 F ;<

br> 2°) de le décharger de la surtaxe mise à sa charge et de condamner Fra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1991, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant Saint-Hippolyte-de-Montaigu à Uzès (30700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 12 septembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la surtaxe mise à sa charge sur ses factures téléphoniques et à la condamnation de France-Télécom à lui verser une indemnité de 500 F ;
2°) de le décharger de la surtaxe mise à sa charge et de condamner France-Télécom à lui verser la somme de 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 susvisée que les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels contre les jugements des tribunaux administratifs saisis d'un recours de pleine juridiction ; que dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit déchargé d'une surtaxe facturée par France-Télécom et à ce qu'il lui soit attribué une indemnité ; qu'il y a lieu par suite de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à France-Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1993, n° 129897
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 07/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129897
Numéro NOR : CETATEXT000007838547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-07;129897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award