Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1991, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant Saint-Hippolyte-de-Montaigu à Uzès (30700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 12 septembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la surtaxe mise à sa charge sur ses factures téléphoniques et à la condamnation de France-Télécom à lui verser une indemnité de 500 F ;
2°) de le décharger de la surtaxe mise à sa charge et de condamner France-Télécom à lui verser la somme de 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 susvisée que les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels contre les jugements des tribunaux administratifs saisis d'un recours de pleine juridiction ; que dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit déchargé d'une surtaxe facturée par France-Télécom et à ce qu'il lui soit attribué une indemnité ; qu'il y a lieu par suite de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à France-Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.