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07/06/1993 | FRANCE | N°131747;131949

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1993, 131747 et 131949


Vu 1°), enregistré sous le n° 131 747, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté d'expulsion en date du 10 avril 1990 pris à l'encontre de M. X... ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2°), enregistré sous le n° 131 949, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR e

nregistré le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil ...

Vu 1°), enregistré sous le n° 131 747, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté d'expulsion en date du 10 avril 1990 pris à l'encontre de M. X... ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2°), enregistré sous le n° 131 949, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 avril 1990 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Michel X... a été interpellé le 13 mai 1985 pour le meurtre de son épouse et condamné le 17 novembre 1987 à une peine de huit années de réclusion criminelle ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour l'ordre public ; que compte tenu de la libération imminente de M. X... à la date de l'arrêté attaqué elle présentait également, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que faisant état du crime commis par l'intéressé et de son comportement, l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 avril 1990 prononçant l'expulsion de M. X... doit être regardé comme suffisamment motivé et satisfaisant aux exigences de la loi du 11 juillet 1974 ;
Considérant que la décision d'expulsion a été précédée de l'examen de la situation personnelle et familiale de M. X... ; que la mesure prise à l'encontre de l'intéressé ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et n'a par suite pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en cause ;
Considérant que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante, M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à lui payer les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 juillet 1991 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions présentées par lui en appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1993, n° 131747;131949
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 07/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131747;131949
Numéro NOR : CETATEXT000007838548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-07;131747 ?
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