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07/06/1993 | FRANCE | N°132316

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1993, 132316


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1991, présentée par M. Franck X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1991 par laquelle le ministre de la défense a confirmé sa décision du 6 mai 1991 de refus de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L. 13 du code du service natio

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2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1991, présentée par M. Franck X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1991 par laquelle le ministre de la défense a confirmé sa décision du 6 mai 1991 de refus de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L. 13 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les observations présentées par le ministre de la défense sur le pourvoi de M. X... n'ont été communiquées au requérant que le jour même de l'audience ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide de l'attribution de la dispense" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le ministre de la défense a statué sur sa demande de dispense, M. X... participait aux frais d'entretien de sa famille, et que les difficultés auxquelles son incorporation exposerait sa mère, adjoint administratif à la ville de Paris, et sa soeur, présentent le caractère d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 1991 par laquelle le ministre de la défense a confirmé sa décision du 6 mai 1991 refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... et le surplus des conclusionsde sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 132316
Date de la décision : 07/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 132316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132316.19930607
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