La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1993 | FRANCE | N°132346

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1993, 132346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1991 et 31 janvier 1992, présentés par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser de ses obligations de service national actif au titre de l'article L.13 du code du service national ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'obtenir une lib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1991 et 31 janvier 1992, présentés par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser de ses obligations de service national actif au titre de l'article L.13 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'obtenir une libération anticipée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà de 23 ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le ministre de la défense s'est prononcé sur la demande de dispense des obligations du service actif présentée par M. X..., celui-ci ne justifiait pas de ressources lui permettant de supporter la charge effective de son fils ; que dès lors l'incorporation de M. X... n'entraînera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L.13 du code du service national ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1993, n° 132346
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 07/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132346
Numéro NOR : CETATEXT000007838551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-07;132346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award