Vu l'ordonnance en date du 16 mars 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 septembre 1991, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 août 1991 par laquelle le vice consul général de France à Oujda a rejeté la demande de visa de M. El Miloud Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne justifie pas d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour attaquer la décision par laquelle l'administration a refusé un visa à son beau-frère M. Y... ;
Considérant que l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dispose que : "La requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ; que la requête relative au refus de visa opposé à M. El Miloud Y... n'était pas signée de ce dernier ; qu'invité à produire un pouvoir l'habilitant à agir au nom de M. Y..., M. X... s'est abstenu de répondre dans le délai qui lui avait été imparti ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre des affaires étrangères.