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07/06/1993 | FRANCE | N°136257

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1993, 136257


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Jean-Bernard X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 avril 1988 nommant M. Z... CARME professeur stagiaire des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er septembre 1985 et le classant le 22 février 1986

au 6ème échelon avec une ancienneté de 3 ans et 8 jours ;
2°) lui...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Jean-Bernard X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 avril 1988 nommant M. Z... CARME professeur stagiaire des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er septembre 1985 et le classant le 22 février 1986 au 6ème échelon avec une ancienneté de 3 ans et 8 jours ;
2°) lui accorde une indemnité pour le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 16 de la loi du 16 juillet 1980 dispose : "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement susvisé du 9 avril 1991, annulé l'arrêté ministériel du 12 avril 1988 nommant M. Z... CARME professeur stagiaire des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er septembre 1985 et le classant le 22 février 1986 au 6ème échelon avec une ancienneté de 3 ans et 8 jours ; qu'à la suite de ce jugement, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a par un nouvel arrêté en date du 26 juin 1992, d'une part nommé M. Z... CARME professeur stagiaire des écoles de rééducation professionnelles de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er septembre 1985 et d'autre part reconstitué sa carrière en le reclassant au 7ème échelon le 21 septembre 1985, au 8ème échelon le 21 mai 1988 et au 8ème échelon du premier grade du corps des professeurs à compter du 1er janvier 1989 avec une ancienneté conservée de 7 mois 9 jours et le titularisant à compter du 1er septembre 1986 ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Toulouse est devenue sans objet ;

Considérant que la demande d'indemnité présente par M. X... constitue un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 9 avril 1991 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 136257
Date de la décision : 07/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 136257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136257.19930607
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