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07/06/1993 | FRANCE | N°136807

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1993, 136807


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1992, présentée par M. Patrice X..., demeurant Quartier le Réal Martin, le Plan du Castellet à Le Beausset (83330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur recours du ministre de la défense, la décision du 4 septembre 1991 par laquelle la commission régionale de Marseille l'a dispensé de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;


2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de la défe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1992, présentée par M. Patrice X..., demeurant Quartier le Réal Martin, le Plan du Castellet à Le Beausset (83330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur recours du ministre de la défense, la décision du 4 septembre 1991 par laquelle la commission régionale de Marseille l'a dispensé de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national actif ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la loi que le législateur n'a pas étendu le bénéfice de la dispense des obligations du service national actif aux jeunes gens dont l'activité professionnelle s'exerce au sein d'une exploitation gérée par leurs grands-parents ; qu'à la date à laquelle la décision de la commission régionale a statué M. X... avait l'intention de reprendre l'exploitation tenue par son grand-père ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission régionale de Marseille en date du 4 septembre 1991 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 136807
Date de la décision : 07/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 136807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136807.19930607
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