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11/06/1993 | FRANCE | N°101821

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 11 juin 1993, 101821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1988 et 6 janvier 1989, présentés pour l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 juin 1988 en tant que le tribunal administratif a condamné l'établissement à verser à M. Y... Donnat une indemnité de 34 648,60 F, avec les intérêts et les intérê

ts des intérêts, en raison du refus du directeur général de l'institut d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1988 et 6 janvier 1989, présentés pour l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 juin 1988 en tant que le tribunal administratif a condamné l'établissement à verser à M. Y... Donnat une indemnité de 34 648,60 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en raison du refus du directeur général de l'institut d'accorder à cet agent le bénéfice d'un avancement de classe ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif relatives au reclassement de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 5 mai 1947 fixant les conditions d'engagement et de rémunération de certaines catégories de personnels contractuels du groupement aérien du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale n'a fait l'objet d'aucune publication au Journal Officiel de la République française ; qu'ainsi, M. X..., commandant de bord à l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, ne peut se prévaloir des dispositions de ce décret pour obtenir le versement d'une indemnité correspondant aux rémunérations dont il aurait été privé faute d'avoir bénéficié d'un avancement de classe depuis sa nomination en qualité de pilote ; que, par suite, c'est à tort que, pour prononcer la condamnation de l'Institut, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que M. X... aurait dû être reclassé en application des dispositions du décret du 5 mai 1947 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que, si l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL a confié à la compagnie nationale Air France, par des conventions conclues les 20 septembre 1956 et 6 novembre 1975, la gestion administrative de ses personnels navigant et au sol suivant les règles appliquées par la compagnie pour la gestion de ses propres personnels, ces conventions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soumettre les agents de l'Institut intéressés à celles des dispositions concernant les personnels de la compagnie, relatives à la carrière de ceux-ci ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait dû bénéficier d'une promotion de classe en application des dispositions du règlement du personnel navigant technique de la compagnie nationale Air France ;

Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la décision du directeur général de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en date du 18 février 1977 dont le seul objet a été de faire reprendre par l'Institut la gestion administrative et comptable des personnels de son service des activités aériennes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en tant qu'elle lui refuse l'application des dispositions du règlement du personnel navigant technique d'Air France et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 34 648,60 F ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 juin 1988 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... Donnat devant le tribunal administratif d'Amiens relatives au reclassement de l'intéressé sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, à M. Y... Donnat et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 101821
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT.


Références :

Décret du 05 mai 1947


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 101821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101821.19930611
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