La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1993 | FRANCE | N°108789

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1993, 108789


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 avril 1989 ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré préfectoral, annulé trois arrêtés en date du 12 septembre 1988 par lesquels le maire de la

commune a nommé M. Jean Marie X... secrétaire général de commune de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 avril 1989 ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré préfectoral, annulé trois arrêtés en date du 12 septembre 1988 par lesquels le maire de la commune a nommé M. Jean Marie X... secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants au 1er échelon du grade, indice 541, l'a intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au 2ème échelon provisoire du grade d'attaché principal puis détaché sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-63 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-1017 du 31 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., fonctionnaire communal titulaire en fonction à Rézé (Loire-Atlantique) a été détaché le 2 février 1988 par le maire de cette commune auprès de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (Haute-Savoie) en vue d'y occuper l'emploi de secrétaire général ; que, par trois arrêtés du 12 septembre 1988, le maire de Saint-Gervais-les-Bains a nommé M. X... secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants au 1er échelon de cet emploi doté de l'indice brut 541, a prononcé son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade d'attaché principal au deuxième échelon provisoire doté de l'indice brut 541 et l'a, enfin, détaché dans l'emploi de secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants au 1er échelon doté de l'indice 541 ; que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS fait appel du jugement en date du 12 avril 1989 par lequel, sur déférés du préfet de la Haute-Savoie, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés ;
Sur la légalité de l'arrêté nommant M. X... secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Pour pourvoir aux emplois énumérés aux 1° à 5° et 9° de l'article 28, 1° de l'article 29 et à l'article 30 qui, créés antérieurement au 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'attaché ou au plus tard avant le 31 décembre 1988, il peut être procédé jusqu'à cette date au recrutement de fonctionnaires en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois (...)" ; que si ces dispositions ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 30 octobre 1989, il résulte de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1989 que sont validées les nominations effectuées sur le fondement de l'article 46 et en conformité avec ses dispositions ;

Considérant que la nomination de M. X... a été effectuée, sur le fondement de ces dispositions, conformément aux règles en vigueur à la date du 31 décembre 1987 pour le recrutement à l'emploi de secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants ; que selon les dispositions de l'arrêté du 14 mars 1983 fixant le classement indiciaire des emplois communaux également maintenu provisoirement en vigueur par l'article 46 précité, le premier échelon de cet emploi est doté de l'indice 541 ; qu'ainsi, en attribuant à M. X... cet échelon et cet indice, le maire de Saint-Gervais-les-Bains n'a pas méconnu l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 septembre 1988 nommant M. X... ;
Sur la légalité des arrêtés du maire de Saint-Gervais-les-Bains prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et son détachement dans l'emploi de secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants :
Considérant qu'aucune disposition du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ne prévoit l'intégration de fonctionnaires dans ce cadre d'emplois au titre de l'emploi qu'ils occupent en position de détachement ; que l'emploi de secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants que M. X... occupait en position de détachement ne lui donnait pas vocation à intégration ; qu'il suit de là que les arrêtés du maire de Saint-Gervais-les-Bains prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux puis son détachement dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants sont entachés d'illégalité ; que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 avril 1989 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Saint-Gervais-les-Bains en date du 12 septembre 1988 portant nomination de M. X... en qualité de secrétaire généralà compter du 12 septembre 1988.
Article 2 : Les déférés du préfet de la Haute-Savoie présentés devant le tribunal administratif de Grenoble et dirigés contre cet arrêté sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, à M. X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 46
Loi 89-1017 du 31 décembre 1989 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1993, n° 108789
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 11/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108789
Numéro NOR : CETATEXT000007839081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-11;108789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award