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11/06/1993 | FRANCE | N°109472;119088

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1993, 109472 et 119088


Vu 1° sous le n° 109 472 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1989 et 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 18 mai 1989 ;
- condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F en application de l'article 1er

du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu 2° sous le n° 119 088, l'ordonnance,...

Vu 1° sous le n° 109 472 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1989 et 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 18 mai 1989 ;
- condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu 2° sous le n° 119 088, l'ordonnance, en date du 3 août 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux le 8 août 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par le DEPARTEMENT DES VOSGES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 19 juin 1990, présentée pour le DEPARTEMENT DES VOSGES représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES VOSGES demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la circulaire du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 18 mai 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et du DEPARTEMENT DES VOSGES sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la circulaire du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 18 mai 1989 :
Considérant qu'aux termes du I bis inséré dans la loi du 30 juin 1975 par l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 : "Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ... ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ... cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel" ; que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et le DEPARTEMENT DES VOSGES défèrent au Conseil d'Etat la circulaire du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 18 mai 1989 prise pour l'application de ces dispositions ;
Considérant qu'en tant qu'elle se borne à indiquer qu'une période de trois mois, à compter de la notification de la décision d'orientation, est mise à profit pour rechercher une place dans un établissement de la catégorie désignée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la circulaire attaquée, qui n'a pas pour objet, et qui ne saurait avoir légalement pour effet de faire obstacle à ce qu'une décision autorisant le maintien d'une personne handicapée dans un établissement d'éducation spéciale intervienne avant l'expiration d'un délai de trois mois, ne présente pas un caractère réglementaire ; que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation sur ce point ;

Considérant, en revanche, d'une part, que ni les dispositions précitées du I bis de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ni aucune autre disposition n'autorise les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel à orienter les personnes handicapées, à défaut de places disponibles dans la catégorie d'établissements correspondant à leur besoins compte tenu de la nature et de la gravité de leurs handicap, vers une autre catégorie d'établissements préalablement à l'intervention de la décision les autorisant à demeurer provisoirement dans un établissement d'éducation spéciale ; que, par suite, en imposant à ces commissions, lorsqu'elles orientent une personne handicapée vers un établissement de travail protégé, d'indiquer, à titre subsidiaire, une autre catégorie d'établissements susceptible de les accueillir, la circulaire attaquée a ajouté une prescription nouvelle qui est entachée d'incompétence ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées, que la décision autorisant le maintien d'une personne adulte handicapée dans un établissement d'éducation spéciale doit être prise conjointement par la commission départementale d'éducation spéciale et par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que, par suite, la circulaire attaquée, en tant qu'elle dispose que la décision autorisant le maintien est prise par la commission d'éducation spéciale après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, méconnaît ces dispositions ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que le décret du 2 septembre 1988 a été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'ainsi les conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE tendant à la condamnation de l'Etat doivent être regardées comme invoquant les dispositions du I de l'article 75 de cette loi ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer les sommes que le département requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le a) et le deuxième paragraphe du b) du 2° du B du I de la circulaire du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 18 mai 1989 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et de la requête du DEPARTEMENT DES VOSGES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, au DEPARTEMENT DES VOSGES et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décision devant être prise conjointement par deux commissions - Illégalité de la circulaire qui dispose que la décision est prise par une commission après avis de l'autre (1).

01-01-05-02-01, 01-03-01, 01-03-02-01, 04-03-01-03(1) Le I bis de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 dispose que la décision autorisant le maintien d'une personne adulte handicapée dans un établissement d'éducation spéciale doit être prise conjointement par la commission d'éducation spéciale et par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Illégalité de la circulaire qui dispose que la décision est prise par une commission après avis de l'autre.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - Décision devant être prise conjointement par deux commissions - Illégalité de la circulaire qui dispose que la décision est prise par une commission après avis de l'autre (1).

04-03-01-03(2) En vertu de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989, lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adultes, ce placement peut être prolongé dans l'attente d'une solution adaptée. Illégalité de la circulaire ministérielle qui impose aux C.O.T.O.R.E.P. d'indiquer, à titre subsidiaire, une autre catégorie d'établissements susceptibles d'accueillir ces personnes handicapées, en vue de les orienter, à défaut de places disponibles dans la catégorie d'établissements correspondant à leur besoin, vers une autre catégorie d'établissements préalablement à l'intervention de la décision les autorisant à demeurer provisoirement dans un établissement d'éducation spéciale.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Décision devant être prise conjointement par deux commissions - Illégalité de la circulaire qui dispose que la décision est prise par une commission après avis de l'autre (1).

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE - Prolongation du placement au-delà de l'âge limite (article 6-I bis de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 issu de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989) - (1) - RJ1 Circulaire disposant que la décision est prise par une commission après avis de l'autre - Illégalité (1) - (2) Circulaire prévoyant l'orientation de la personne handicapée vers une autre catégorie d'établissements - Illégalité.


Références :

Circulaire du 18 mai 1989 solidarité, santé, protection sociale décision attaquée annulation partielle
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 6
Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Avis du même jour, Département la Saône-et-Loire, n° 143377


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1993, n° 109472;119088
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 11/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109472;119088
Numéro NOR : CETATEXT000007827973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-11;109472 ?
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