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11/06/1993 | FRANCE | N°110736

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1993, 110736


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1989 et 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christiane Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant "en raison d'un excès de pouvoir" à ce que soit ordonnée la remise en vue de leur destruction de toutes les pièces de son dossier médical et administratif ayant un lien avec un rapport médical la concernant établ

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1989 et 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christiane Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant "en raison d'un excès de pouvoir" à ce que soit ordonnée la remise en vue de leur destruction de toutes les pièces de son dossier médical et administratif ayant un lien avec un rapport médical la concernant établi le 28 juillet 1972 et à ce qu'elle soit ensuite autorisée à accéder auxdits dossiers ;
2°) enjoigne à l'administration de faire cesser les persécutions dont elle est victime et de publier la décision du Conseil d'Etat dans deux publications internes de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 88 828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., employée de l'administration des postes et télécommunications, a demandé au tribunal administratif de Nantes, "en raison d'un excès de pouvoir", d'"exiger" de ladite administration "la remise en vue de leur destruction" de toutes les pièces contenues dans les dossiers administratif et médical ouverts à son nom et ayant "un lien direct et indirect" avec le rapport d'expertise établi le 28 juillet 1972, à la demande du directeur des postes de la Mayenne, par le docteur X..., et d'être autorisée à accéder ensuite à ces dossiers pour pouvoir vérifier la bonne exécution de cette mesure ; que ces conclusions éclairées par les explications de l'intéressée, devaient être regardées comme tendant à la fois à ce que des injonctions soient adressées à l'administration et à ce que soient annulées les décisions ayant implicitement rejeté les demandes par lesquelles Mme Y... avait sollicité, d'une part, la communication des documents administratifs en cause, et, en particulier, la note de saisine du docteur X..., d'autre part, le retrait des dossiers la concernant de tous les éléments pouvant être liés au diagnostic, selon elle erroné, contenu dans le rapport établi le 28 juillet 1972 par ce praticien ; que, par le jugement attaqué du 8 juin 1989, le tribunal administratif de Nantes s'est borné à statuer sur les conclusions de Mme Y... dirigées contre le refus de communication opposé par l'administration ; qu'ainsila requérante est fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'omission de statuer en ce qui concerne les conclusions de sa demande relative au refus de communication et doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions relatives au refus de communication, après évocation sur les autres conclusions de la demande présentée par Mme Y... aux premiers juges, et sur les conclusions présentées directement devant le juge d'appel ;
Sur les conclusions relatives aux refus de communication opposés à Mme Y... :

Considérant que, saisie le 8 février 1989, du refus de communication de la note de saisine du docteur X..., la commission d'accès aux documents administratifs, informée que l'administration ne détenait plus ce document, a, au cours de sa séance du 2 mars suivant, déclaré en conséquence sans objet la demande d'avis portant sur la communication de cette pièce, présentée par Mme Y... ; qu'il ne ressort pas du dossier que, contrairement aux affirmations de cette dernière, l'administration aurait conservé cette pièce ; que les conclusions de la requérante dirigées contre le "refus" de communication de ce document ne pouvaient donc qu'être rejetées ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 2 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 que le refus de communiquer un document administratif ne peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir sans que la commission d'accès aux documents administratifs, prévue à l'article 5 de la même loi, ait été au préalable saisie dans le délai de recours contentieux courant contre ledit refus ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... n'a, en l'espèce, saisi la commission du refus opposé à ses autres demandes de communication que le 25 avril 1989, soit postérieurement à l'introduction, le 13 février précédent, de son recours devant le tribunal administratif de Nantes ; que ses conclusions dirigées contre ledit refus de communication étant ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance devaient, par suite et en tout état de cause, être également rejetées ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre les refus de communication qui lui ont été opposés par l'administration ;
Sur les autres conclusions de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du refus qui lui a été implicitement opposé de retrait de certains éléments des dossiers ouverts à son nom par l'administration, la requérante n'invoque pas d'autres moyens de droit que le bénéfice des dispositions de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, c'est à l'autorité qui a prononcé une sanction susceptible de bénéficier de l'amnistie qu'il appartient, sur demande de la personne concernée, de constater, le cas échéant, que cette sanction bénéficie de l'amnistie ; que seule la décision de rejet prise par ladite autorité peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que Mme Y... ne justifie d'aucune décision de l'autorité compétente lui ayant refusé le bénéfice de l'amnistie, ni même d'aucune demande de sa part précisément fondée sur les dispositions de la loi du 20 juillet 1988, à l'effet de l'obtenir ; qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions dirigées contre la décision de refus litigieuse doivent, de toute façon, être écartées ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de première instance de Mme Y... tendant à ce que des injonctions soient adressées au ministre chargé des postes et télécommunications ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête de Mme Y... :
Considérant que les conclusions présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat par Mme Y... et qui, d'ailleurs, constituent de nouvelles demandes d'injonctions adressées à l'administration, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 juin 1989 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme Y... autres que celles concernant les refus de communication qui lui ont été opposés par l'administration. Lesdites conclusions sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et ducommerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 110736
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7, art. 5
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 110736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110736.19930611
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