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11/06/1993 | FRANCE | N°117902

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1993, 117902


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 892595-892596 du 29 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 28 avril 1989 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instit

uant la Communauté économique européenne ;
Vu la loi du 18 décembre 1985 autoris...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 892595-892596 du 29 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 28 avril 1989 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la loi du 18 décembre 1985 autorisant le gouvernement à ratifier le traité relatif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 215 du traité relatif à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes : "l'article 48 du traité CEE n'est applicable, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs entre le Portugal et les autres Etats membres, que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 216 à 219 du présent acte" et qu'aux termes de l'article 216 du même traité : "les articles 1er à 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté ne sont applicables au Portugal à l'égard des ressortissants portugais qu'à partir du 1er janvier 1993. La République portugaise et les autres Etats membres ont la faculté de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, respectivement à l'égard des ressortissants des autres Etats membres, d'une part, et des ressortissants portugais, d'autre part, les dispositions nationales ou résultant d'accords bilatéraux soumettant à autorisation préalable l'immigration en vue d'exercer un travail salarié et/ou l'accès à un emploi salarié ..." ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants portugais ne peuvent bénéficier, avant le 1er janvier 1993, de la libre circulation prévue par l'article 48 du traité instituant la CEE que s'ils exercent déjà légalement une activité salariée en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni ... 3°) des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, s'il se propose d'en exercer une ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire doit présenter notamment à l'appui de sa demande "s'il vient en France pour y exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ..." et qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : "pour entrer en France, en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter ... un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant portugais, entré en France en vue d'y exercer une profession salariée, sans qu'il lui ait été délivré les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur, ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Essonne a légalement, par sa décision du 28 avril 1989, rejeté pour ce motif la demande de carte de séjour temporaire que lui avait présentée M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1989 du préfet de l'Essonne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 117902
Date de la décision : 11/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - Règlement CEE n° 1612/68 relatif à l'accès à l'emploi - Application aux ressortissants espagnols et portugais - Report à l'issue de la période transitoire (1).

15-05-01-01, 335-06-01 En vertu de l'article 216 du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, les articles 1er à 6 du règlement CEE n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ne sont applicables au Portugal à l'égard des ressortissants portugais qu'à partir du 1er janvier 1993. Avant cette date les ressortissants portugais ne peuvent bénéficier de la libre circulation prévue par l'article 48 du Traité de Rome que s'ils exercent déjà légalement une activité salariée en France.

- RJ1 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - Règlement CEE n° 1612/68 - Applicabilité aux travailleurs espagnols et portugais à l'expiration de la période transitoire prévue par le traité d'adhésion (1).


Références :

Code du travail L341-2
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 48
Traité CEE du 12 juin 1985 Adhésion Espagne Portugal art. 215, art. 216

1.

Cf. CJCE, 1989-12-14, The Queen c/ Ministry of Agriculture, Fisheries and food, ex parte Agegate Ltd, n° C.3/87 Rec. p. 4459


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 117902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117902.19930611
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